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Extradition et droit d'asile

Chaque état a, en vertu de son indépendance, le droit d'accorder aux étrangers la faculté de séjourner sur son territoire. Ce droit de l'état de recueillir et de protéger les étrangers peut être exercé lors môme que leur pays d'origine les réclamerait ou demanderait leur extradition.

1. V. art. 375. L'état qui persiste à accorder à des étrangers, malgré les réclamations de leur pays d'origine, le droit de séjourner sur son territoire, court le risque que ceux-ci soient déclarés déchus de leurs droits de patrie, et pourra se voir contraint de leur accorder la naturalisation.

L'obligation d'extrader les criminels en fuite ou de livrer aux tribunaux les personnes accusées d'un crime, n'existe qu'en vertu de traités d'extradition spéciaux, ou lorsque la sûreté générale l'exige.

L'obligation d'extrader doit, dans cette dernière alternative, ne se rapporter qu'aux crimes graves, et ne subsiste que si la justice pénale de l'état qui demande l'extradition offre des garanties suffisantes d'impartialité et de civilisation.

1. Les opinions sur l'obligation d'extrader et sur le droit d'asile sont encore très divergentes, tant dans la science que dans la pratique des gouvernements. On rencontre encore deux manières de voir diamétralement opposées. Les uns soutiennent que chaque état possède un droit d'asile illimité, droit qui peut être restreint seulement dans le cas où les parties ont conclu des traités d'extradition. Puffendorf, Martens, Story, les défenseurs de ce système, disent que les criminels n'ont pas violé Tordre public de l'état qui leur offre un asile, et qu'ils ne peuvent, par conséquent, être poursuivis par ce dernier ; que le

droit pénal est territorial par essence, et non pas international; que l'état qui a donné asile au criminel n'est jamais sûr que la justice sera rendue comme il la comprend, et qu'il n'a par conséquent aucun motif de se mettre au service des tribunaux étrangers au détriment de sa propre souveraineté.

L'opinion contraire a trouvé de tout temps des représentants éloquents. Grotius, Vattel, Rant, etc., déclarent que l'intérêt général, la justice outragée, la nécessité de punir les criminels, le danger pour la société de leur accorder une retraite facile d'où ils peuvent renouveler leurs attaques contre Tordre public, font aux états un devoir de concourir d'un commun accord à l'administration de la justice pénale.

Un droit d'asile illimité constituerait, nous semble-t-il, un danger pour la sûreté et l'ordre publics, en présence surtout de la facilité et de la rapidité des communications.

L'intérêt général, et non pas seulement l'intérêt d'un pays donné, exige que les assassins, les grands faussaires et les grands voleurs soient punis. Un ministre français, M. Rouher, a formulé en quelques mots, dans un excellent discours prononcé au Corps législatif à la séance du 4 mars 1866, les motifs qui militent en faveur de l'obligation d'extrader les criminels : € Le principe « de l'extradition est le principe de la solidarité, de la sûreté réciproque des « gouvernements et des peuples contre l'ubiquité du mai. »

L'obligation absolue d'extrader compromettrait, d'autre part, d'une manière sérieuse les intérêts de l'humanité et de la liberté dans un grand nombre de cas. On ne doit pas oublier que bon nombre de crimes n'atteignent qu'un état déterminé et ne lèsent pas la société humaine, et que les défenseur* du droit d'asile mettent en avant plusieurs bonnes raisons dont il doit être tenu compte dans de certaines limites.

Lorsque, comme cela a été souvent le cas de nos jours, l'extradition a été régularisée par un traité, on doit naturellement appliquer les dispositions du traité. S'il n'y a pas de traité, on doit s'en tenir aux principes généraux que nous avons exposés plus haut. Mais, comme ces derniers ne sont pas universellement reconnus, c'est à chaque état qu'appartient en fait le droit de déterminer quand et comment il se croit oMigé d'extrader. Il est probable cependant que le monde civilisé ne tardera pas & admettre en cette matière certains principes communs, et à poser ainsi des limites à l'arbitraire des gouvernements.

Voir Robert de Mohl, Voelkerrechtliche Lehre vom Asyle, dans le Statsrecht Voelkerrecht u. Politik I, p. 637 et ss. De Vigne dans, la Revue de droit intern. de G and, 1870, p. 191 et suiv. De Vigne considère comme conditions de l'extradition: !• une infraction grave; 2° infraction tombant sous le coup de la loi pénale des deux pays.

Chaque état a le droit de donner asile sur son territoire aux personnes accusées de crimes politiques. U n'est jamais tenu de les extrader ou de les expulser. Mais il a le droit d'empêcher que ces personnes n'abusent de l'asile pour menacer l'ordre public et la sécurité des autres états, et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les actes de ce genre.

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