‹ Le droit international codifiéChapitre 147 sur 330 · LIVRE V* DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LIVRE V* DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT

1. Les nouveaux traités reconnaissent tous la distinction, contestée par quelques criminalistes, entre les délits politiques et les délits communs. Les états qui se prononcent en principe pour l'extradition de tous les criminels, et même des criminels politiques, accordent cependant de fait un asile aux réfugiés pour lesquels ils ont des sympathies. Les crimes politiques sont nécessairement dirigés contre la constitution et le système politique d'un état donné; ils ne sont donc pas un danger pour les autres états. 11 n'existe pas nécessairement de solidarité politique entre les divers gouvernements, et il peut arriver que les tendances et les principes de l'état qui demande l'extradition et de l'état qui donne asile à l'accusé, soient entièrement différents. Celui qu'on punit dans un pays comme coupable d'un crime politique, sera peut-être regardé ailleurs comme un martyr de la liberté ; les autorités qui le poursuivent au nom du droit seront peut-être considérées dans un autre état comme ennemies du droit et de la justice. Sans même que les opinions soient aussi diamétralement opposées, on voit parfois les juges se laisser facilement influencer dans les procès politiques par la passion, l'ambition, la crainte du gouvernement ou d'un parti puissant. La justice, l'humanité, la bonne politique, se réunissent donc pour demander qu'on accorde asile et protection aux réfugiés politiques. Voir la déclaration française de 1841 dans Calvo, Droit intern., 1, ; 479, page 481.

La difficulté la plus considérable réside dans le fait que le délit ou le crime politique peut se trouver connexe avec un crime ou délit de droit commun. On doit signaler à cet égard la proposition d'une commission néerlandaise, qui demandait l'insertion de la clause suivante dans les traités : « L'extradition € ne sera pas accordée pour les infractions commises pendant des troubles € politiques ou dans une lutte politique, si ces mêmes actes auraient été con- « sidérés comme excusables par le droit des gens dans le cas où ils auraient < été commis au cours d'une guerre. »

2. Mais l'état, en accordant un asile aux personnes poursuivies pour crimes politiques, doit empêcher qu'elles n'abusent de cet asile. 11 doit protéger les réfugiés contre les poursuites; il ne doit pas leur offrir sur son territoire une base d'opérations pour continuer le crime politique. Le réfugié doit y trouver la sécurité et un asile dans le danger, mais il ne doit pas pouvoir continuer sans châtiment ses attaques contre la constitution et les droits du pays dont il a dû s'enfuir. L'état qui accorde un asile aux réfugiés doit veUler au maintien de la paix et des bonnes relations avec ses voisins. L'état qui mettrait à la disposition d'une troupe de brigands un lieu dont ils pourraient plus facilement et avec moins de dangers exercer leur métier criminel, se rendrait gravement coupable envers ses voisins. L'état qui favorise les entreprises dirigées de son territoire contre un état voisin par des réfugiés politiques, peut également être rendu responsable par l'état menacé.

La loi belge du 30 mai 1868 autorise « l'expulsion du réfugié qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique ». C'est a ce titre que Victor Hugo fut engagé à quitter Bruxelles, pour avoir offert sa maison comme asile aux partisans de la Commune de Paris qui parviendraient à gagner la frontière. — La libre appréciation des conditions de chaque cas spécial ne peut être écartée. Le danger de s'en remettre à l'arbitraire des autorités chargées de statuer est moins grand que la possibilité d'une rupture avec les gouvernements étrangers, dans le cas où les égards internationaux ne seraient pas observés. — L'attitude respective de l'Angleterre, de la Belgique et de la Suisse, à l'occasion du séjour des réfugiés de la Commune de Paris sur leur territoire, est un exemple de la diversité des points de vue auxquels on peut se placer en cette matière, et des difficultés à résoudre lorsqu'il s'agit d'individus qui sont poursuivis en partie pour délits communs, et en partie pour délits pou tiques. Voir l'art. 10 de la loi suisse du 22 janvier 1892 sur l'extradition*

Chaque état fixe lui-même les conditions auxquelles il accorde un asile aux fugitifs étrangers. Ces derniers n'ont pas le droit d'exiger qu'on leur accorde un asile.

1. Le fugitif ne peut pas, comme les autres voyageurs, en appeler à la liberté des relations entre les peuples, car cette liberté repose sur l'idée que les voyageurs ne possèdent pas de casier judiciaire. Un état ne peut être contraint à recevoir chez lui des criminels ou des personnes accusées d'un crime, parce que les étrangers de cette espèce peuvent, suivant les circonstances, menacer la sûreté des habitants ou de l'état lui-même. Mais l'état a cependant l'obligation morale d'agir avec humanité ; le renvoi ou l'extradition des réfugiés politiques pourra donc, suivant les cas, constituer soit une violation du droit, soit une cruauté blâmable. Comme tempérament, on facilite parfois le départ pour un pays tiers disposé à accorder l'asile.

En cas d'abus, l'état qui a accordé un asile a le droit, et envers une puissance amie le devoir, de retirer au réfugié la permission de séjourner sur le territoire, ou de limiter ce droit de façon à écarter tout danger pour le pays d'origine du réfugié.

1. Ainsi, dans les cas peu importants, on exercera une surveillance sur le réfugié, ou bien on l'internera à une certaine distance de la frontière ; dans les cas graves, il pourra devenir nécessaire de l'expulser en lui donnant l'ordre de se rendre dans un pays déterminé. C'est ainsi que la France a interné et même fait conduire à la frontière allemande ou belge, des carlistes compromis dans l'insurrection de 1872.

Un état n'est jamais tenu d'extrader ses nationaux et de les livrer aux autorités de l'état sur le territoire duquel ils ont commis un crime.

1. Cette règle est reconnue aujourd'hui, même par les états qui admettent l'obligation d'extrader tous ceux qui sont accusés de délits communs (art. '2 de la loi suisse du 22 janvier 1892). Il en résulte un inconvénient grave pour l'administration de la justice criminelle, lorsque le pays d'origine ne punit pas les crimes commis à l'étranger par ses ressortissants. Ces derniers ne seront pas punis, bien qu'ils eussent dû l'être d'après les principes généraux du droit pénal. Mais on préfère accorder ce petit avantage à quelques individus, et ne pas livrer ses nationaux aux autorités judiciaires étrangères. Une loi française

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