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LIVBE VI. — DES TRAITÉS

Lorsque l'exécution d'un traité est devenue impossible, ce traité cesse d'être obligatoire.

1. Les états bénéficient aussi de la règle : ultra poste nemo tenetur, et cela non seulement quand le traité est absolument inexécutable, mais aussi quand l'exécution du traité exigerait une dépense de forces exagérées, ou entraînerait une violation du droit. V. 411 et suiv.

On peut exiger d'un état qu'il exécute les engagements onéreux contractés par lui, mais on ne saurait lui demander de sacrifier à l'exécution du traité son développement et son «xistence.

1. Si les états n'étaient pas obligés de respecter les engagements onéreux qu'ils ont contractés, le droit conventionnel serait une chimère. Mais le fardeau doit pouvoir être supporté, et les charges imposées par le traité ne doivent pas avoir la mort de l'état pour conséquence. L'obligation de rester fidèle aux traités a des limites. Les conventions n'ont qu'une valeur dérivée; elles reposent sur le droit nécessaire et originel des états d'exister et de se développer. Elles ne peuvent avoir de valeur que si elles sont compatibles avec la vie de l'état. Le droit, se bornant à régulariser et & organiser la vie commune, ne peut jamais anéantir l'état et la société. Les traités qui ont pour but de réduire l'état à néant ne sont donc pas obligatoires, et cessent de l'être dès que leur caractère subversif vient à être démontré. V. plus haut, «rL4i5.

La validité des traités ne dépend pas nécessairement du maintien de la paix; elle ne cesse pas de plein droit lorsque la guerre vient à éclater entre les états contractants.

t. Ou a souvent défendu jadis l'opinion que la guerre abroge tous les traitas conclus entre les parties belligérantes, parce que le droit ne peut exister qu'en temps de paix, tandis que pendant la guerre on retourne à « l'état de nature ». Mais le droit subsiste malgré la guerre ; il n'y a donc théoriquement aucun motif d'admettre que la déclaration de guerre abroge, sans autres motifs, tous les traités conclus précédemment entre les belligérants. L'exécution des traités est presque impossible pendant la guerre ; certains traités sont nécessairement abrogés par le fait même de l'ouverture des hostilités; mais ce n'est pas le cas de tous les traités. Nous reviendrons sur ce point au livre; VUI,art. 538, 718.

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