‹ Le droit international codifiéChapitre 166 sur 330 · LIVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES TRAITÉS

représentants des états n'ont ni la prétention ni le pouvoir d'arrêter à jamais le cours des événements. L'éternité des traités est aussi absurde que l'éternité des constitutions. Toutes deux sont incompatibles avec la nature des choses, avec les changements qui surviennent au sein de l'humanité et des différents peuples ; elles sont donc toutes deux en contradiction avec L'idée même du droit. V. art. 443 et suivants, des exemples de cas dans lesquels un gouvernement est autorisé à dénoncer un traité.

Stuart Mill (Fornightly Review, du !•' décembre 4870) indique la formule suivante : « Les traités pour lesquels les peuples sont liés dans un sens qui dé- 4roge d'une manière exceptionnelle aux principes du droit commun peuvent «être conclus seulement pour un temps déterminé, et ont au plus la durée « d'une génération. »

Lorsqu'une des parties contractantes n'exécute pas ses engagements ou viole le traité, la partie lésée a le droit de se considérer comme dégagée.

i. Cette règle n'est admise qu'exceptionnellement pour les contrats privés. ' Leur non-exécution entraîne, en général, le droit de réclamer devant les tribunaux l'exécution du contrat, et elle n'autorise que rarement la partie adverse à se retirer. Mais, en droit international, on est forcé d'admettre le principe que nous avons posé, parce qu'il n'y a pas de juge auquel on puisse recourir pour contraindre la partie retardataire à; s'exécuter, et parce que la guerre n'est pas toujours efficace ou de bonne politique.

Lorsque l'ordre de faits qui avaient été la base expresse ou tacite du traité se modifie tellement avec le temps, que le sens du traité s'est perdu ou que son exécution est devenue contraire à la nature des choses, l'obligation de respecter le traité doit cesser.

1. Quelques écrivains prétendent à tort que la clause rébus sic stantibus doit toujours être considérée comme apposée tacitement à tous les traités, et que, rébus mutait* \ toute obligation cesse. Posée de la sorte, cette règle rendrait impossible l'existence du droit international conventionnel, parce que, chaque jour, il survient quelque modification dans l'ordre politique. 11 faut également rejeter l'extrême contraire, en vertu duquel les traités resteraient immuables, lors même que les faits viendraient à changer. Toutes les modifications qui surviennent dans Tordre politique n'entraînent pas la nullité des traités; mais quelques-unes d'entre elles ont pour conséquence de dégager les états de l'obligation de respecter les traités qui ne sont plus en corrélation avec les faits. Ainsi, lorsqu'un ordre de faits déterminé forme la base et là condition de l'existence d'un traité, et que cette base vient à être renversée, la validité du traité s'écroule en même temps. Exemple : Un traité reposant sur le fait que la population d'un état est catholique ou protestante, cesse d'être obligatoire lorsque cette population change de confession. Ou bien un traité reposant sur le fait que le gouvernement d'un pays est monarchique

ou républicain, perd sa valeur si la constitution vient à être changée. Lorsque la Prusse dénonça le traité de Londres sur Tordre de succession en Danemark (dépêche de M. de Bismarck, du 15 mai 1864), elle se basa en partie sur ce qne le Danemark n'avait pas rempli ses obligations, et en partie sur le fait que les circonstances étaient modifiées. Lorsque la Russie dénonça en octobre 1870 les traités de 1856 sur la neutralité de la mer Noire et sur les restrictions apportées à la marine de guerre russe sur cette mer en se fondant sur ce que les circonstances n'étaient plus les mêmes qu'en 1856, l'admissibilité de cette dénonciation fut, il est vrai, contestée par les autres puissances, mais le nouveau traité de Londres accéda cependant aux vœux de la Russie. (Staatsarchiv, 4222-4286.) Lord Granville présenta en outre les observations suivantes contre le droit unilatéral de dénonciation (note du 10 novembre 1870): « L'essence des traités étant qu'une des puissances lie l'autre, et par là restreint sa propre liberté d'action, ce serait, d'après cette théorie et cette conduite, remettre à l'appréciation individuelle de chacune des parties contractantes de soumettre de nouveau à son contrôle tout le contenu du traité et d'être liée seulement aussi longtemps qu'il lui plaira. » Le congrès de Londres s'est malheureusement contenté d'un expédient diplomatique, sans trancher en droit la question de savoir si la Russie avait à tort ou à raison déclaré qu'elle ne se considérait plus comme* liée par le traité et sans formuler une règle sur la portée restreinte de l'obligation contractée, lorsque le contrat est un traité international. Voir Asser, Archives de droit intern., 1874, I, p. xii et ss.

Les traités cessent également d'être obligatoires lorsqu'ils arrivent à être en contradiction avec le développement des droits généraux de l'humanité et avec le droit international reconnu.

1. Les dispositions qui, à l'époque de la conclusion du traité, étaient encore autorisées, par exemple, existence de l'esclavage, restrictions apportées à la liberté de la navigation, lettres de marque, peuvent constituer plus tard une violation du droit, lorsque des principes plus libéraux viennent à être postérieurement reconnus par le monde civilisé.

Les traités dont les dispositions sont devenues incompatibles avec le développement nécessaire de la constitution ou du droit privé d'un état, peuvent être dénoncés par cet état.

1. Les traités internationaux ne peuvent jamais constituer un obstacle permanent au développement de la constitution et des droits d'un peuple. L'état qui tient à consolider son existence et à assurer son développement doit pouvoir se dégager des liens qui l'unissaient à d'autres états à une époque où sa conduite était inspirée par des principes tout différents. Nier cette vérité, ce serait sacrifier le fond à la forme, pousser la fidélité jusqu'au suicide. Les générations postérieures ne peuvent se laisser à ce point lier les mains par leurs devancières. Manifeste de la Prusse en date du 9 octobre 1806 : « Audessus de tous les traités se trouvent les droits des nations. »

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