LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
pas rendre la justice ou la rendre mal, c'est violer, dans les deux cas, les principes du droit international, et l'état peut être rendu responsable de cette violation. Les tribunaux doivent donc agir, dans les affaires de ce genre, avec les plus grandes précautions et la plus entière impartialité ; il sera prudent de faire en sorte que les tribunaux appelés à se prononcer offrent, par leur connaissance du droit international et l'honorabilité de leurs membres, des garanties toutes spéciales ; on devra tout au moins les rendre attentifs à la gravité de la mission qu'ils ont à remplir, les engager à s'entendre préalablement avec le pouvoir exécutif et leur faire remarquer qu'ils peuvent compromettre leur patrie par une décision prise à la légère. Des francs-tireurs de l'armée du général français Bourbaki s'étant réfugiés sur le territoire suisse, en janvier 1811, en profitèrent pour assaillir quelques soldats allemands à l'extrême frontière suisse ; traduits devant les tribunaux, ils furent acquittés par le jury; ce verdict fut énergiquement blâmé par le général suisse Herzog dans un document officiel. — Lorsque des jurés français acquittèrent les meurtriers de soldats allemands, le chancelier prince de Bismarck fit publier, le 7 décembre 1871, l'avertissement suivant: € Lorsque des crimes tels qu'assassinats prémédités restent impunis, le sentiment public outragé réclame volontiers des représailles, puisque justice ne peut être obtenue. S'il nous était possible de nous placer au point de vue de la jurisprudence de Paris et de Melun, la loi du talion nous amènerait à ce que le meurtre de Français, lorsqu'il surviendra dans les limites de notre juridiction, ne soit plus l'objet d'aucune pénalité. Le degré d'éducation sociale et le sentiment de l'honneur qui appartiennent au peuple allemand excluent une pareille possibilité. Mais il sera difficile, après ces précédents, de donner satisfaction à l'opinion publique de l'Allemagne par le simple renvoi des prévenus devant les tribunaux français, si de nouveaux crimes analogues devaient encore être commis. Comme mesure de défense directe, les chefs de nos troupes dans les départements occupés ont dû pourvoir à la sûreté de leurs soldats par la proclamation de l'état de siège et l'établissement de tribunaux militaires pour les crimes contre les troupes. Les cas dans lesquels l'arrestation immédiate du coupable sera possible ne donnent donc plus lieu à des difficultés internationales. Mais toute demande d'extradition que nous pourrions être contraints de formuler excitera l'opinion publique en France. Après donc que l'extradition réclamée par nous de Bertin et de Tonnelet eût été refusée, nous n'avons pas cru devoir insister alors sur notre réclamation, confiants en la justice française. Mais, à l'avenir, nous ne pourrions plus user d'autant de réserve en présence du manque de garanties offert à la population allemande, et, en cas de refus de l'extradition, nous nous verrions forcés, pour assurer l'issue favorable de notre demande, de faire arrêter des otages français et, au besoin, de prendre des mesures ultérieures, éventualités que nous désirons très vivement ne pas voir se réaliser. »
Il y a également violation du droit international lorsqu'un gouvernement ne respecte pas les principes internationaux en la personne d'un citoyen étranger, alors môme qu'il ne porterait pas directement atteinte aux droits de l'état auquel appartient le lésé.
i. V. plus haut, art. 380.
La nature et l'étendue des dédommagements, de la satisfaction ou de la punition, se règlent d'après la nature et la gravité de l'infraction. Plus le crime sera grand, plus ses conséquences seront considérables. Il existe une certaine proproportion entre la peine et la culpabilité. Des prétentions exagérées constituent une violation du droit.
1. Les conséquences d'une violation du droit civil ou du droit pénal sont prévues par la loi. Cette loi fait défaut en droit international. Les parties n'ayant pas de juges au-dessus d'elles doivent régler la question à l'amiable ou laisser aux armes le soin de la trancher. On doit donc se borner à poser le principe de la proportionnalité entre le crime et la punition. S'il s'agit de dédommagements, la question est fort simple, et cependant certains états puissants ont exigé et obtenu des sommes exagérées; s'il s'agit de conflits politiques, la mesure est difficile à déterminer. SU y a eu guerre, cela modifie tellement la position respective des parties que l'on ne peut plus se contenter de faire entrer en ligne de compte l'objet primitif du litige, ar^,. 536.
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Il y a lieu, en particulier, d'écarter les réclamations pour les dommages indirects résultant d'actes contraires au droit commis par des individus isolés, et adressées à l'état qui n'a pas, comme cela eût été son devoir, empêché ces personnes de se rendre coupables d'une violatioji du droit.
1. À l'occasion du conflit de YAlabama entre l'Angleterre et les Etats-Unis, le tribunal arbitral de Genève s'est prononcé dans le sens ci-dessus (juin 1872), et a déclaré inadmissibles les réclamations américaines pour autant qu'elles avaient trait au dommage indirect. En réalité, le paiement du dommage direct causé, non par l'état lui-même, mais par des tiers (p. ex. : par l'équipage des corsaires confédérés), constitue dans une certaine mesure, pour l'état qui a à se reprocher des fautes de surveillance, le remboursement des dommages indirects. Toutefois, dans ce cas, la corrélation entre la culpabilité et le dommage est si claire qu'une demande d'indemnité est justifiée. Mais, si les individus coupables, pour lesquels l'état peut, suivant les circonstances, être rendu responsable, ne sont eux-mêmes pas les auteurs directs des dommages ultérieurs, la corrélation entre la faute de la part de l'état et le dommage indirect survenu devient si peu sûre et si éloignée qu'uue demande d'indemnité ne repose plus sur une base naturelle et logique.
L'état dont l'honneur ou la dignité ont été. offensés, ne peut