LIVRE VII. VIOLATIONS DO DROIT INTERNATIONAL 2o
rien exiger d'incompatible avec la dignité et l'indépendance de l'état duquel il exige satisfaction.
1. Plus le sentiment de l'honneur se développe dans le monde civilisé, plus aussi on doit user de ménagements et apporter de tact dans l'application de la règle ci-dessus. La prudence le commande lorsqu'on se trouve en présence d'an état puissant. A l'égard des états faibles, on élève plus facilement des prétentions exagérées. Cependant aucun état ne peut subir d'humiliation sans compromettre son existence, car l'état est la personnification des droits et de l'honneur d'un peuple. Le droit international, appelé à protéger l'existence et la sûreté des états, ne peut tolérer de semblables affronts. Si un état ne mérite plus d'être traité en personne honorable, il vaut mieux refuser de suite de reconnaître son existence.
Lorsque la conduite inique d'un état constitue un danger général, toutes les autres puissances sont autorisées à appuyer les réclamations de l'état directement menacé, et à contribuer au rétablissement du droit et de Tordre.
1. Les actes de ce genre constituent une menace pour Tordre public universel et atteignent tous les états. De même qu'en droit pénal le ministère public a fini par se mettre en lieu et place de la personne lésée, de même le droit international sanctionne un mode de procéder analogue afin de consolider la paix et l'ordre public dans le monde. Tous les états sans distinction ont le droit d'intervenir; cependant on ne peut attendre des secours effectifs que des états assez puissants pour avoir une politique active. Si donc la pentarchie des grandes puissances européennes s'est posée pendant longtemps comme le protecteur et le garant du droit international en Europe, cette prétention n'était pas entièrement dénuée de fondement.
Rentrent dans cette catégorie :
a) La piraterie (art. 343 et suiv.);
b) Le pillage des étrangers et le refus de leur reconnaître aucun droit (art. 381 et suiv.) ;
c) Le fait d'interdire à ses ressortissants d'entretenir des relations commerciales avec les autres peuples (art. 307 et s.) ;
d) Le fait de s'approprier la domination exclusive d'une mer {art. 100 et 205) ;
e) La rupture de l'équilibre général par un état qui aspire à la domination universelle (art. 98, 99 et 412) ;
f) Le fait d'attenter aux droits des envoyés et autres per-
sonnes revêtues d'un caractère diplomatique (art. 191 et s.);
g) L'invasion du territoire étranger sans que la guerre soit motivée (art. 521) ;
h) L'oppression violente de peuples viables et indépendants (art. 81, 412);
î) L'introduction de l'esclavage (art. 361);
k) Les persécutions religieuses (art. 411);
/) Le danger d'épidémies (art. 473 bis).
1. Tout autre acte qui constituerait uue violation grave et évidente du droit international peut, du reste, provoquer et justifier l'intervention des états qui ne sont pas directement lésés.
Les états peuvent chercher par la voie diplomatique à obtenir la réparation de l'injustice; ils peuvent, au besoin, se coaliser et réunir leurs forces pour faire reconnaître et respecter les droits des peuples et de l'humanité.
1. Il a suffi le plus souvent des représentations du corps diplomatique pour faire cesser certains abus qui constituaient une violation du droit international. L'intervention d'une seule puissance aboutissait déjà parfois au même résultat. Mais il a fallu fréquemment aussi prendre des mesures plus rigoureuses ; les états européens ont dû agir énergiquement pour arriver à mettre fin à la piraterie, empêcher le commerce des esclaves, assurer les droits des neutres, prévenir le retour de certains actes de barbarie. Ils sont intervenus à plusieurs reprises en Turquie en faveur des populations chrétiennes ; de même l'Autriche est intervenue en Roumanie, en 1867, au sujet des persécutions organisées contre les israélites» •
473 bis
Lorsque les habitants d'un pays sont menacés par une épidémie venant du territoire d'un autre pays, les autres états sont autorisés à réclamer de l'état sur le territoire duquel se trouve la source de la maladie, les mesures et les établissements nécessaires pour faire cesser ou pour atténuer l'existence du mal.
1. C'est dans ce sens que le gouvernement français proposa, le 15 octobre 1865, une conférence à Constantinople pour provoquer de concert avec la Porte ottomane des mesures à l'effet de faire disparaître sur le territoire turc les. foyers de choléra. En 1879, des mesures particulièrement graves auraient probablement été prises lors de l'apparition de la peste sur les bords de la mer