‹ Le droit international codifiéChapitre 184 sur 330 · LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL

L'embargo mis sur les navires étrangers, dans la prévision de l'ouverture prochaine des hostilités, n'est autorisé qu'en cas de nécessité absolue et dans les limites fixées par les lois de la guerre.

1. On distingue l'embargo civil, qui n'a pas d'importance en droit international et peut être une mesure de simple police, de l'embargo proprement dit, ordonné par un état dans la prévision d'une guerre prochaine, et qui peut éventuellement être considéré comme un acte d'hostilité. Si la guerre n'a pas lieu, les navires retenus doivent être relâchés et peuvent réclamer une indemnité. Si la guerre éclate, les navires mis provisoirement sous séquestre seront jugés conformément aux lois de la guerre. L'embargo aura surtout pour but d'avoir sous la main un nombre de navires suffisant pour user de représailles envers un ennemi qui abuserait du droit de prises maritimes. On a, du reste, recouru trop souvent à l'embargo, et porté par là atteinte aux droits et à la propriété des particuliers. Quelques états sont convenus de ne jamais mettre l'embargo sur les navires de l'autre partie contractante. Traité de commerce du il juillet 1799 entre la Prusse et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, art. 16. Phillimore, III, g 38, cite les déclarations de lord Stowell à l'occasion de l'embargo prononcé contre la Hollande par l'Angleterre dans des eaux non anglaises, au cap de Bonne-Espérance.

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