LIVRE VU. VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
Les représailles sont autorisées seulement lorsque l'injustice qui les provoque n'est pas réparée ou expiée.
i. Cette règle est la conséquence de l'idée môme de représailles. Elles sont une légitime défense. Quand le droit a triomphé, H ne peut plus être question de représailles.
La rétorsion n'a pas pour but de se venger d'une injustice ; elle est un .moyen de s'opposer à ce qu'un état exerce ses droits au préjudice des autres.
1. La rétorsion a pour but d'empêcher qu'un état étranger n'use de ses droits contrairement à l'équité ; elle n'est pas, comme les représailles, dirigée contre un acte injuste. Ex. : l'état A accorde aux créanciers nationaux un privilège sur les créanciers étrangers ; ou bien il existe dans l'état A un système de maîtrises et de corporations si exclusif, qu'il est A peu près impossible aux étrangers d'y exercer un métier; ou bien le système douanier de l'état A rend aux ressortissants de l'état B le commerce très difficile avec les citoyens de l'état A. Dans tous ces cas, l'état A est dans son droit, formellement du moins, car il peut régler ces questions comme il l'entend ; mais ses lois sont préjudiciables à l'état B et A ses ressortissants, qui les trouvent contraires à l'équité. L'état B peut alors recourir À la rétorsion, et prendre des mesures préjudiciables aux ressortissants de l'état A pour amener ce dernier A modifier sa législation. L'état A ne peut pas se plaindre de ce qu'on use contre lui des procédés qu'il applique lui-même envers son voisin.
2. Une simple différence de législation ne peut entraîner de rétorsion, même lorsqu'elle a dans certains cas des inconvénients pour les habitants de l'un des deux états. Ex. : On admet dans l'état A le système de la communauté des biens meubles entre les époux, et dans l'état B le système de la séparation des biens. Dans Fêtât A, les fils ont une part plus considérable que les filles, à' la succession paternelle, et dans l'état B les enfants sont égaux entre eux, etc. Ces divergences ne constituent pas un manque d'équité envers l'autre état; elles s'expliquent par la différence des principes et des coutumes ; elles n'ont pas d'effets permanents, en ce sens qu'elles sont tantôt favorables, tantôt préjudiciables aux citoyens de l'un ou de l'autre de deux états.
3. Le droit moderne n'est en général pas favorable au système de la rétorsion. Un diplomate peut s'en servir comme menace ou moyen de faire aboutir une négociation; mais l'état qui en fait usage se cause à lui-même tout autant de préjudice qu'à l'état étranger. Il porte, en outre, atteinte à l'unité de sa législation, -et décrète une mesure qu'il reconnaît mauvaise, dans l'espoir fort incertain d'amener l'état voisin à des idées meilleures.
Un gouvernement peut, sans déclarer la guerre, mettre en état de blocus la puissance qui s'est rendue coupable de manquements graves vis-à-vis de lui .
1. Le blocus commercial a pour effet d'interdire aux ressortissants de l'état bloqué rentrée du territoire de l'état qui a ordonné le blocus ou de défendre aux ressortissants de ce dernier de traverser le territoire bloqué ; on empêche le transit des marchandises d'un des états dans l'autre, et refuse aux navires la faculté d'entrer dans les ports ou d'en sortir. Les blocus sont donc moins préjudiciables que les guerres, en ce sens qu'il n'y a pas de sang versé, mais ils interrompent l'échange des valeurs et les relations des hommes entre eux. Us ont dans la règle les mêmes conséquences fâcheuses pour l'état qui ordonne le blocus que pour l'état bloqué, car le commerce est toujours réciproque.
2. Le blocus peut être continental ou maritime. Il n'en est habituellement fait usage qu'en temps de guerre* Nous traiterons le blocus de guerre au livre IX, chap. v. On a cependant des exemples de blocus sans déclaration de guerre: blocus de la côte gréco-turque en 1827 par l'Angleterre, la France et la Russie; blocus de la France contre le Portugal en 1831; blocus « hermétique » ordonné contre la Suisse en 1838 par le ministère Thiers ; blocus du Mexique par la France en 1838.
Les états neutres ne reconnaissent pas la validité des prises, lorsque le blocus maritime n'est pas en même temps blocus de guerre ; ils ont dans ce cas le droit d'exiger pour les navires neutres la libre entrée et la libre sortie.
1. Le blocus maritime qui n'est pas en même temps blocus de guerre apporterait, si on lui accordait une portée universelle, de nombreuses entraves au commerce des neutres avec la côte bloquée. Les états neutres ont donc pleinement le droit d'exiger que ces blocus pacifiques aient une portée aussi restreinte que possible. Les blocus sont un moyen coercitif employé contre l'état qui s'est rendu coupable d'un acte injuste; mais on n'a pas droit d'user de contrainte envers les neutres. Les principes plus sévères admis en droit international envers les neutres, en matière de blocus et de prises maritimes, ne se justifient qu'en temps de guerre ; en temps de paix ils ne sauraient être admis. — Les villes hanséatiques réclamèrent en 1838 contre le blocus du Mexique par les Français, et le l*p mars 1848, le conseil d'état français se prononça contre la confiscation des navires neutres en temps de paix.
Les mesures sanitaires prises contre les épidémies sont déterminées et limitées par leur but.
1. Ces mesures peuvent même être préventives et avoir pour but d'empêcher l'explosion ou l'extension des maladies des hommes ou des animaux ; on pourra aller jusqu'à prescrire des quarantaines. Toutes les nations doivent respecter les mesure? prises par un état dans l'intérêt de la salubrité publique. V. art. 472, Rem. 1.