LIVRE VIII. — LA GUERRE
flotte anglaise, dans le but d'empêcher l'expédition de Sicile, en 1718; les divers combats entre les navires français et anglais en 1788, alors que la guerre n'était pas encore publiquement déclarée entre les deux pays. — Comme on doit en guerre être préparé aux surprises, les états doivent user de vigilance dans les jours anxieux où la guerre menace, gronde et se prépare; ils doivent chercher à concilier leurs obligations militaires avec celles que leur imposent le droit et l'humanité ; tout en étant prêts à la guerre, ils doivent faire leur possible pour l'éviter.
En cas de guerre défensive, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une déclaration de guerre préalable de la part de celui qui se défend, lorsque l'attaque de l'ennemi a déjà commencé. Repousser l'attaque d'un ennemi armé est toujours licite.
1. L'état qui se défend n'est pas empêché de déclarer solennellement la guerre, niais il n'y est pas obligé. Lui aussi peut justifier sa résistance dans un appel à l'opinion publique, et, en général, il aura raison de le faire.
Il n'est pas nécessaire de laisser un certain délai entre l'ultimatum et l'ouverture des hostilités; mais la bonne foi, et le principe que la paix doit présider aux relations des états, exigent qu'il soit laissé à l'adversaire assez de temps pour éviter la guerre en cédant sans retard.
1. La déclaration de guerre et l'ouverture des hostilités sans ultimatum et sans propositions préalables sont, non seulement contraires aux lois de l'humanité, mais encore à l'idée même de la guerre : la guerre est, art. 316, le dernier moyen dont les états disposent pour faire respecter leurs droits. — 11 suffit cependant de fixer un délai très court, de quelques jours ou même de quelques heures, s'il y a péril en la demeure ; ce mode de procéder sera particulièrement utile lorsque des menaces de guerre auront déjà été échangées entre les deux états, et qu'on voudra savoir définitivement si l'adversaire veut la guerre ou la paix.
L'état auquel on offre d'entrer en négociations et môme de fournir la satisfaction demandée, peut néanmoins commencer les hostilités, s'il n'est pas donné des garanties suffisantes que ces propositions recevront une exécution complète, sincère et immédiate.
t. Les propositions peuvent n'avoir d'autre but que de gagner du temps et d'achever les armements. Elles auraient donc pour effet non pas d'empêcher
la guerre, mais de la faire tourner au profit de celui qui a fait de feintes propositions d'arrangement.
L'ouverture de la guerre date du moment de la déclaration de guerre, à moins que les opérations militaires n'aient déjà commencé antérieurement.
1. La guerre, commencée de fait, interrompt, sans qu'une déclaration de guerre postérieure soit nécessaire, les relations pacifiques entre les belligérants. La déclaration de guerre, inversement, détermine le moment du commencement de la guerre, lors même que les hostilités n'auraient pas encore commencé. Cela résulte à la fois de la nature même de la guerre et de la volonté expresse de celui qui la déclare. La question est importante, parce que certains actes défendus en temps de paix sont autorisés pendant la guerre. Il ne peut être fait de prises sur mer, par exemple, si la guerre n'a pas encore commencé.
Lorsqu'une seule des parties a, de fait ou par déclaration expresse, commencé la guerre, la partie adverse a le droit, à partir de cet instant, d'appliquer et d'invoquer elle-même les lois de la guerre.
1. Cette règle est la conséquence de la nature réciproque de la guerre. Mais, s'il n'est pas opposé de résistance à l'ennemi, et si Ton se soumet à ses conditions, il n'y a pas de guerre parce qu'il n'y a pas de belligérants.
2. — Effets généraux de l'ouverture des hostilités But de la guerre
La guerre n'abroge pas le droit, même entre les états belligérants.
Mais elle modifie les droits et la position réciproque :
a) Des états qui se font la guerre et de leurs alliés ;
b) Des états neutres ;
c) Des citoyens des états belligérants et des habitants du théâtre de la guerre.
1. Une ancienne théorie admettait qu'avant la formation des états, les hommes vivant en « état de nature », ne connaissaient aucun droit, qu'ils n'avaient, de môme que les animaux, aucun droit personnel, n'en reconnaissaient pas aux autres, et que chacun d'eux faisait respecter sa volonté dans les limites de sa force physique. Les anciens auteurs admettaient que cet état