LIVRE VHI. — LA GUERRE
perpétuel de nature, cette guerre de tous contre chacun, bellum omnium contra omnes, ne cessait qu à la suite des traités de paix ; que l'état de paix existe seulement en vertu de conventions expresses, et que, lorsque deux états se font la guerre, ils reviennent â l'état de nature et ne reconnaissent plus aucun droit à leur adversaire. Us admettaient donc qu'en guerre le droit cesse d'exister et que la force physique règne seule. La science du droit rejette aujourd'hui complètement cette théorie.
2. Nous reconnaissons, au contraire, que l'homme a des droits naturels, des droits qui doivent être respectés en temps de guerre comme en temps de paix; que la civilisation en général et les divers peuples pris isolément se développent sans cesse, d'après certaines lois constatées par l'histoire ; la lutte entre deux états ne saurait arrêter et briser ce développement. De même que la langue et le degré de culture intellectuelle d'une nation ne disparaissent pas subitement à la suite d'une déclaration de guerre, et que cette nation ne retourne pas à son état primitif de barbarie, de même aussi le droit qu'une nation a enfanté pendant de longs siècles, ne peut s'évanouir en un instant, pour faire place à « l'état de nature ». La guerre étant pour les états un moyen de faire respecter leur bon droit, ne peut pas être la négation du droit, puisqu'elle est destinée à servir ce dernier.
3. Le droit et les lois restent donc intacts dans leur ensemble. Mais, comme la guerre suppose un état de légitime défense et a pour cause l'imperfection actuelle du droit international, elle a pour conséquence nécessaire de suspendre ou de modifier partiellement le droit existant. Des lois spéciales prennent alors naissance et modifient, à titre de droit exceptionnel, les lois régulières établies en temps de paix.
La guerre a lieu entre les états, et non entre les particuliers.
1. L'admission de ce principe a contribué, dans une large mesure, à civiliser la guerre et à assurer les droits des citoyens. V. sur ce point l'Introduction. Tant que l'individu fut, comme dans l'antiquité, confondu avec l'état, cette distinction ne pouvait avoir d'effets utiles. Mais, depuis qu'on s'est mis à séparer énergiquement le droit public et le droit privé, depuis que les jurisconsultes ont compris que le simple particulier a une existence et des droits spéciaux vis-à-vis de l'état lui-même, les principes de l'antiquité relativement à la guerre, se sont profondément modifiés dans un sens plus libéral.
2. Ce changement a été préparé par l'ordre du Christ: « Aimez vos ennejnis, > et par la morale des théologiens catholiques et protestants, d'après laquelle on n'est autorisé à faire en guerre que le mal absolument inévitable. Mais l'application énergique de ce principe de droit n'est cependant due qu'à la science et à la pratique gouvernementale modernes.
Les états belligérants sont ennemis dans le sens propre du mot. Les citoyens de ces états, par contre, ne sont pas ennemis, ni entre eux, ni vis-à-vis de l'état ennemi.
1. C'est l'état seul qui entreprend de lutter, les armes à la main, contre les états ennemis, pour les contraindre à reconnaître certains droits ou à renoncer à certaines prétentions. Les particuliers ne sont, comme hommes, pas directement intéressés dans la lutte ; ils ne sont pas parties belligérantes, et, par conséquent, ne sont pas ennemis, dans le sens vrai et complet du mot. Le principe que quelques publicistes et même Rent(Comm., §6, 7, 8) regardaient comme universellement admis, savoir: que, « lorsque deux états sont en guerre, tous les citoyens de ces états sont ennemis », est évidemment faux et doit être rejeté. L'état et le citoyen de cet état sont deux personnes bien distinctes. L'état a une sphère d'activité spéciale, des droits qui lui sont propres, ce sont les droits publics ; les particuliers, de leur coté, ont une sphère juridique indépendante, et des droits qui se rattachent à leur personne, à leur famille, à leur fortune ; ces droits ne sont atteints qu'indirectement par la lutte des deux états et ne font pas l'objet de cette lutte. Les particuliers ne sont donc pas ennemis dans la vraie acception de ce mot. Ils peuvent, malgré la guerre, vivre entre eux dans les meilleurs termes ; la parenté, les relations scientifiques ou commerciales sont indépendantes des conflits entre les états. Le célèbre Portalis, ministre de la République française, prononçait avec raison, les paroles suivantes dans un discours tenu, en l'an Vlll, à l'ouverture du conseil des prises : « Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les par- « ticuliers dont ces nations se composent ne sont ennemis que par accident ; « ils- ne le sont point comme hommes ; ils ne le sont pas même comme « citoyens; ils le sont uniquement comme soldats. » V. Heffter, § 119. Proclamation du roi Guillaume de Prusse le H août 1870: « Je fais la guerre contre les soldats français et non contre les citoyens français. Ces derniers continueront donc à jouir de la sécurité pour leurs personnes et pour leurs biens, aussi longtemps qu'ils ne m'enlèveront pas eux-mêmes, par des actes d'hostilité contre les troupes allemandes, le droit de leur accorder ma protection. »
Néanmoins, les ressortissants d'un état belligérant sont indirectement considérés et traités comme ennemis dans la mesure de leurs devoirs publics comme citoyens de l'état, et pour autant qu'ils prennent une part personnelle à la lutte que soutient l'état.
1. L'état peut, si la constitution l'y autorise et si le bien public l'exige, réclamer des citoyens qu'ils mettent toutes leurs forces à son service. 11 leur impose des contributions de guerre. L'ennemi fera naturellement, tous ses efforts pour enlever à l'état, autant qu'il sera eu son pouvoir, l'appui que lui fournissent ses ressortissants, et cherchera, dans les limites autorisées par le droit international, à s'assurer pour lui-même les ressources dont il s'agit.
2. Lorsque les troupes d'un état, qu'elles soient composées de citoyens de cet état ou de mercenaires étrangers, portent les armes contre une autre puissance, cette dernière doit les considérer de fait comme des ennemis, bien qu'elles agissent au nom et pour compte de l'état ; on devra cependant faire une distinction entre elles et les citoyens paisibles de l'état ennemi, et on donnera à ces troupes le nom d'ennemis actifs dans une acceptation plus générale de ce mot. Les troupes de la catégorie ci-dessus risquent leur vie sur les champs de bataille, et, si elles sont vaincues, sont traitées en prisonniers de guerre.