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LIVRE VIII. — LA GUERRE

à abandonner des gens sans défense entre deux armées et à les y écraser comme entre deux meules de moulin.

Pendant le siège de Strasbourg par les Allemands (septembre 1870), l'éloigné ment des femmes et des enfants fut autorisé sur les instances de la Suisse, bien qu'il en soit résulté quelques inconvénients pour l'assiégeant, et qu'un certain nombre d'abus fussent inévitables.

Il est d'usage que l'assiégeant annonce, lorsque cela lui est possible, son intention de bombarder la place, afin que les non-combattants, et spécialement les femmes et les enfants, puissent s'éloigner ou pourvoir à leur sûreté. Il peut cependant être nécessaire de surprendre l'ennemi afin d'enlever rapidement la position, et, dans ce cas, la non-dénonciation du bombardement ne constituera pas une violation des lois de la guerre.

1. Instr. amer., 19. Déclar. de Bruxelles, 16. Cet usage se rattache à l'idée même de la guerre qui est une lutte entre deux états et non une lutte entre des particuliers. User d'autant de ménagements que possible envers ces derniers, tel est le caractère distinct if de la guerre civilisée. Aussi, pour protéger les grands centres de population contre les dangers de la guerre, on les déclare, le plus souvent, villes ouvertes. Mais, même s'il s'agit de places fortes, l'humanité exige que les habitants soient prévenus du moment de l'ouverture du feu, toutes les fois que les opérations militaires le permettront. C'est seulement dans les cas les plus urgents qu'une attaque subite, combinée avec un bombardement immédiat, peut paraître autorisée à titre de nécessité militaire.

2. Voir art. 552, rem. Le 17 février 1871, le comte de Bismarck avait, au contraire, adressé de Versailles a M. Kern, ministre de Suisse à Paris et doyen du corps diplomatique, la dépèche suivante, en réponse aux réclamations du corps diplomatique contre le bombardement de Paris sans dénonciation : « En réservant aux gouvernements de V. Exe. et de MM. vos cosignataires l'initiative d'un examen plus approfondi de la question théorique, je me borne à maintenir que la dénonciation préalable d'un bombardement n'est point exigée d'après les principes du droit des gens, ni reconnue comme obligatoire par les usages militaires. »

554 bis

Les villes ouvertes qui n'opposent pas de résistance peuvent être occupées, mais il est interdit de les canonner sans nécessité.

Lorsqu'une ville est reliée à des travaux de fortification, le bombardement, lorsqu'il est nécessaire pour des motifs d'ordre militaire, doit être dirigé essentiellement sur les

ouvrages défensifs (y compris les portes de l'enceinte de la ville) et sur leurs abords ; l'intérieur de la ville et les parties habitées par la population civile doivent, au contraire, être ménagées autant que possible.

1. Déclar. de Bruxelles, 15. On excuse parfois le bombardement intégral et sans management d'une place forte, en prétendant qu'on a voulu contraindre la population civile à influencer la garnison pour l'amener à se rendre. Il est extrêmement rare que ce motif puisse ôtre invoqué à un titre quelconque. Dans la règle, il apparaît à la fois comme inadmissible et inefficace, tant au point de vue militaire qu'à celui du droit. Celui qui impose aux particuliers le devoir de s'abstenir de toute participation à la lutte, alors que la défense de leur patrie a lieu dans l'intérêt des particuliers, et doit être considérée dans certaines circonstances comme le devoir de tout citoyen, ne saurait et ne devrait pas exciter la population civile à des actes de violence contre les troupes de leur propre patrie. Cette pression psychologique est entièrement immorale. En outre, l'expérience a démontré qu'elle est presque toujours sans effets. Elle provoque la haine et la vengeance, mais n'a pas d'action décisive. Le commandant de la garnison assiégée réprime le plus souvent l'émeute des bourgeois, punit les meneurs, mais ne cède pas à leurs menaces, et ne se rend pas, tant que les forces dont il dispose le lui permettent. V. Bluntschli, Holtzendorfs Jahrbûcher de l'Empire allemand, I, p. 281 et suiv. Rolin Jaqucmyns, Revue de droit int, III, p. 297 et ss. Par contre, le général Le Blois se prononce pour le bombardement môme des habitations particulières. (V. Satterland Edwar, The Germans in France, p. 302.)

554 ter

L'assiégeant doit, autant que possible, prendre les mesures nécessaires pour que les églises, hôpitaux, collections artistiques, etc., d'une place assiégée, soient ménagés pendant le bombardement. — L'assiégé est tenu, de son côté, de désigner ces édifices d'une manière visible et de ne pas les utiliser pour la lutte.

i. Déclaration de Bruxelles, art. 17.

Les envoyés des puissances neutres, et les autres personnes revêtues d'un caractère diplomatique,. accréditées auprès de l'un des belligérants, cessent de plein droit leurs fonctions en ce qui concerne la partie du territoire occupée par l'autre belligérant.

Mais, dans l'intérêt des bonnes relations entre les états,

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