LIVRE VIII. LA GUERRE
courage à la suite de l'assassinat de son chef ou lorsque l'incendie détruit un des ouvrages de défense de l'ennemi, ce sont là des événements favorables dont on a le droit de profiter. L'esprit chevaleresque et l'honneur d'une armée peuvent l'engager à ne pas exploiter le malheur d'autrui, maïs on ne violera pas le droit international en agissant autrement.
L'excitation à des actes que l'on considère soi-même comme honorables, mais que l'état ennemi punirait comme crimes politiques, et l'appui accordé & des criminels politiques, sont des moyens autorisés par le droit international.
1. Les crimes politiques se distinguent profondément des crimes communs, en ce que ces derniers sont une offense à la morale publique de tous les peuples civilisés, tandis que les crimes politiques ne menacent que les institutions d'un état donné. La même action peut, dans un pays, mériter une peine sévère, et être regardée comme un haut fait par les peuples voisins. H arrive souvent, dans les guerres modernes, que l'on excite à la révolte chez l'ennemi tel parti politique pour lequel on a des sympathies, ou qu'on cherche à soulever les populations pour la libération desquelles on a entrepris la guerre. On incorpore souvent les émigrés du pays ennemi dans les troupes expéditionnaires ; on entre en relations avec un prétendant à la couronne ennemie, dans le but de causer des embarras intérieurs au gouvernement établi. Aucun état d'Europe ou d'Amérique ne s'est abstenu de ces moyens, lorsqu'ils lui étaient offerts et lui paraissaient utiles; la politique révolutionnaire et la politique légitimiste en ont fait usage; la nouvelle politique des nationalités en Allemagne et en Italie ne les a pas négligés non plus. Les considérations politiques sont tellement décisives que les considérations pénales restent nécessairement au second plan.
2. On envisage par contre comme contraire aux lois de l'honneur d'exciter à la trahison les officiers ou les soldats ennemis; les états ont un intérêt tellement considérable au maintien de la discipline militaire, que des considérations politiques ne sauraient guère justifier cette manière d'agir. Dans la guerre civile des Etats-Unis, la liberté a été, il est vrai, promise aux esclaves du Sud, mais cet appel, bien que violant les lois sudistes sur la propriété, était justifié par le droit naturel.
La ruse est permise en guerre. Il n'est donc pas contraire au droit international de tromper l'ennemi, môme en faisant usage des uniformes, du drapeau, du pavillon de celui-ci. Mais chaque corps d'armée ou chaque navire doit, avant d'en venir aux mains, arborer ses couleurs réelles et déclarer sa nationalité
1. Il est permis de tromper l'ennemi sur la force et les mouvements d'un corps d'armée, en allumant par exemple un grand nombre de feux de bivouac pour faire croire à la présence de forces imposantes, ou en envoyant à droite et à gauche des patrouilles destinées à faire supposer rapproche de troupes nombreuses. On peut également simuler une fuite pour attirer l'ennemi dans une embuscade. La ruse sert à annihiler ou à compenser la supériorité physique de l'ennemi. On ne saurait cependant autoriser sans réserve l'usage des signes et emblèmes distinctifs de l'ennemi, — uniformes, drapeau, pavillon, — pour tromper ce dernier, le pousser à des imprudences et introduire la confusion dans ses rangs. Ce stratagème ne doit être employé qu'avant le combat. Dans la bataille, les ennemis doivent lutter loyalement et ne pas se servir du masque de l'amitié pour s'assurer la victoire. Déclar. de Bruxelles, 14.
La parole donnée à l'ennemi doit être tenue. Le droit international réprouve la violation des promesses faites à l'adversaire.
1. Etiam hosti fides servanda, voilà une vieille règle admise déjà dès l'antiquité la plus reculée (art. 550). Sans respect de la foi jurée, il n'y a pas de relations possibles entre les états. De tout temps l'humanité a considéré comme un crime odieux d'attenter à la liberté de ceux auxquels on avait accordé un sauf-conduit, de ne pas ménager la garnison d'une place qui se rend, ou de ne pas la laisser se retirer librement, lorsque cela avait été convenu antérieurement.
Lorsque l'ennemi ne respecte pas les usages de la guerre ou recourt à des moyens interdits par le droit international, les représailles sont autorisées. On doit cependant, en usant de représailles, respecter les lois de l'humanité.
i. V. art. 499 et suiv. Instr. amer., 27-28. La conduite barbare de l'ennemi n'autorise pas à agir de la même manière envers lui. Si des sauvages torturent leurs prisonniers et les mettent à mort, les troupes civilisées peuvent au maximum fusiller leurs prisonniers et n'ont jamais le droit de les torturer. On cherche à justifier les actes provoqués par la passion, la haine ou la vengeance, en prétextant qu'on s'est borné à user de représailles. Le droit international, devenu plus humain, n'autorise exceptionnellement les représailles qu'en cas de nécessité absolue. Il est plus digne d'en faire usage aussi rarement que possible.