LIVRE VIII. — LA GUERRE
décisions de l'autorité militaire victorieuse ; mais ils ne sont pas des ennemis proprement dits, et ne peuvent être traités comme tels.
1. Voir l'Introduction, p. 31, et l'art. 53. La distinction entre les habitants paisibles de l'état ennemi et l'armée de cet état, est de la plus haute importance pratique. La guerre a perdu de sa barbarie seulement depuis qu'on a reconnu que les habitants du territoire ennemi n'étaient pas des ennemis et qu'on a tenu compte de cette distinction. Tant que l'on regarda comme ennemis tous les ressortissants des états belligérants, on put se croire autorisé a user envers eux de violence et de rigueur. La grande masse des habitants ne provoque ou ne désire presque jamais la guerre ; elle en subit les conséquences douloureuses, sans prendre une part active à la lutte. Même lorsque le peuple tout entier s'enthousiasme pour la cause que soutient son gouvernement, le plus grand nombre des particuliers s'abstient cependant de prendre part aux opérations militaires, et continue ses affaires pendant comme avant la guerre. Paysans et bergers, artisans et marchands, négociants et fabricants, médecins, professeurs, avocats, cherchent tant bien que mal à exercer leur vocation, et cette vocation n'a rien d'hostile ni de belliqueux. Pourquoi donc traiter en ennemis ceux qui vivent en gens paisibles? Le seul fait qu'on est citoyen de l'état ennemi ne justifie pas cette mesure, car la guerre est faite par un état" contre un autre état et non contre des particuliers. Ces mêmes particuliers, qui sont aujourd'hui citoyens de l'état A, obéiront demain à l'état B. si celui-ci est vainqueur ; ils ne peuvent pas se soustraire à cette domination, tant qu'ils habitent le territoire occupé par le vainqueur, quoiqu'il puisse leur paraître dur de se soumettre. Le vainqueur s'empare de l'administration du pays, et les habitants doivent exécuter les ordres que leur donnent les autorités. Le vainqueur jouit de son côté des fruits des travaux paisibles des habitants. Il lui est plus facile de se nourrir et de satisfaire à ses besoins en pays ennemi, lorsque les habitants ne sont pas inquiétés, lorsque les champs sont cultivés, lorsque l'industrie continue à produire des marchand dises et le commerce à écouler ces produits. Si, au contraire, on porte la dévastation dans le pays, le vainqueur, au lieu d'y trouver un appui et des moyens de subsistance, rencontre partout sur son passage le désespoir et la vengeance.
Les savants ont compris moins vite que les généraux les droits des habitants paisibles du territoire ennemi, et ces droits ont été respectés en temps de guerre, avant que les publicistes les eussent proclamés. Vattel insiste encore sur l'idée que non seulement les deux états, mais encore tous leurs ressortissants, sont ennemis. Il n'excepte pas même les femmes et les enfants (111, (70, 72). Il demande, il est vrai, plus de ménagements pour eux que pour les combattants (III, g 145), mais son argumentation pèche par la base, et les réformes qu'il demande n'ont pas de raison d'être, tant que tous les citoyens sont considérés comme ennemis. Le sentiment de l'équité et du droit, en se développant dans l'humanité, a amené les états à restreindre, autant que possible, la notion d'ennemi et à accorder uue place toujours plus considérable aux intérêts de la paix et aux besoins des peuples. On ajoute donc' aujourd'hui plus d'importance au caractère pacifique des particuliers qu'à leur qualité de citoyens de l'état ennemi. Comme particuliers, il n'y a pas d'ennemis; comme citoyens, on n'est ennemi que tant et aussi longtemps qu'on est au service de l'état ; on cesse de l'être dès que le vainqueur arenversé l'état duquel on dépendait. L'armée qui se retire n'a également pas le droit de traiter en ennemi un particulier qui ne combat pas contre elle; car ce particulier est pour elle, après comme avant, un simple citoyen sur
lequel elle a acquis, pendant un temps, certains droits publics perdus plu* tard par suite de la retraite.
Ni les autorités militaires, ni les soldats isolés n'ont le droit de mettre à mort les êtres humains sans but et sans utilité, de les blesser, torturer, maltraiter, vendre ou réduire en esclavage, d'abuser des femmes ou d'attenter à leur pudeur»
4. Instr. amer., 16, 23, 42. Déclar. de Bruxelles, 38. Cette disposition est générale, et s'applique non seulement aux habitants du territoire ennemi, mais aussi aux soldats ennemis, bien que ces derniers courent le risque d'être tués dans la bataille. Tuer un ennemi dans la bataille est autorisé par les lois de la guerre, parce que cela est nécessaire pour vaincre la résistance de l'état duquel cet ennemi dépend ; mais tuer satis combat et sans nécessité par soif du sang ou haine de race, n'est pas permis même envers les soldats ennemis. Il n'y a pas contre l'ennemi de jus vitœ ac necis. V. art. 573 et 579, rem,
Les autorités militaires sont tenues d'agir avec humanité envers les ennemis, d'user de tout leur pouvoir pour faire respecter les lois de la guerre, et, en cas d'abus, de punir les coupables.
1. Déclarât, de Bruxelles, 38. La guerre était encore affreusement barbare en Europe à l'époque de la guerre de Trente ans et même sous Louis XIV. Les violences les plus horribles, la torture, le viol des femmes, survenaient journellement. Tous ces actes de cruauté sont absolument interdits aujourd'hui.
Il est contraire au droit international de forcer les ressortissants de l'état ennemi à entrer au service du vainqueur, tant que la conquête n'est pas achevée et que la prise de possession du pays conquis n'est pas stable et définitive.
1. Bien que les autorités militaires, en occupant un pays, y renversent les pouvoirs établis (art. 540 et suiv.), cette prise de possession n'est jamais que provisoire tant que dure la guerre ; il est contraire au droit établi de forcer les habitants d'un pays occupé provisoirement à prendre les armes contre ce qui a été jusque-là leur patrie. Les effets de la qualité de citoyen se font