LIVRE VIII. — LA GUERRE
criminels, il ne suffit pas d'une autorisation générale accordée par l'Etat qui fait appel à des volontaires pour la défense du pays. Il est nécessaire pour eux :
a) D'avoir à leur tète une personne responsable pour ses subordonnés ;
b) D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) De porter les armes ouvertement ;
d) De se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
1. Ces conditions ont été rédigées sur la base de l'art. 9 de la déclaration de Bruxelles. Au sujet de la difficile question de savoir si et & quelles conditions les corps francs doivent être considérés comme soldats et non comme criminels dans la guerre de guérillas, consulter F. Liebei\ Guerrilla Parties, New- York, 1862. H.-R. Droop: On the relation between an invnding army, etc., Londres, 1871 ; Rollin-Jacquemyns, dans la Revue de droit intern. de Gand,.III, p. 308; Bluntschli, HolzendorfTs Jarbûcher, I, p. 286. La petite guerre, qui prend naissance à côté de la guerre faite à grandes masses par les armées régulières, est, par sa nature même, moins facile à faire rentrer dans les limites des lois de la guerre et du combat régulier. Elle laisse une plus large place à l'esprit d'entreprise des individus, à l'arbitraire et à la passion. Elle se transforme plus facilement en brigandage ou en violence illicites. Elle surexcite, par l'incertitude qui en est la conséquence, l'esprit de colère et de vengeance des troupes menacées, et provoque de cruelles représailles.
2. La déclaration de Bruxelles insiste surtout sur la subordination a un chef responsable. Dans la guerre de 1870-71 entre la France et l'Allemagne, la proclamation du chef de l'année allemande réclamait une autorisation pour chaque individu isolé : « Tout individu arrêté et qui voudra être traité en prisonnier de guerre, devra prouver sa qualité de soldat français par la production d'un ordre émané de l'autorité compétente, concernant sa personne, et établissant qu'il a été appelé sous les drapeaux et inscrit sur les registres matricules d'un corps militairement organisé par le gouvernement français. >
3. Rem. à litt. b). Lorsque les combattants se lèvent en grandes masses, comme cela a lieu en cas d'appel du landstourm (art. 597-598), la qualité de combattant résultera avec évidence de leur nombre même, et un uniforme militaire ne sera pas nécessaire. Si l'on voulait exiger l'uniforme, on réclamerait l'impossible et ferait dépendre la défense d'un pays de conditions qui empêcheraient les masses populaires de remplir leurs devoirs envers la patrie.
C'est avant tout par des motifs de tactique et de discipline que les uniformes ont été introduits dans les armées, et non par des motifs de droit international. Le droit et le devoir de défendre le sol national en grandes masses ne saurait dépendre de la coupe et de la couleur des habillements.
Il en est tout autrement lorsque la lutte a lieu non en masses, mais en petites troupes, ou même lorsque des actes d'hostilité sont le fait d'individus agissant isolément. Dans ce cas, il est totalement impossible à l'armée de faire la distinction entre l'habitant paisible et le combattant ennemi, ou éventuellement entre ce dernier et le pillard ou le maraudeur, tant que la qualité de combattant ne sera pas immédiatement reconnaissable à des signes extérieurs. Dans la guerre franco-allemande de 1870-1871, les Allemands déclarèrent qu'ils, considéreraient comme ennemis réguliers ceux-là seuls qui
seraient reconnaissables comme soldats à portée de fusil, et que la blouse bleue des paysans français n'était pas suffisante, même si elle était accompagnée d'un brassard. Un uniforme doit, en effet, lorsqu'il est réclamé, permettre de distinguer à distance le soldat de l'habitant. Ces signes distinctifs doivent être suffisamment visibles et fixes pour qu'ils ne puissent pas être à chaque moment enlevés ou cachés.
Les personnes qui entreprennent à leurs risques et périls des expéditions militaires sans autorisation de l'état, et cachent ensuite leur qualité de combattants en déclarant être des citoyens paisibles, n'ont pas droit à être traitées en ennemis réguliers et peuvent, suivant les circonstances, être considérées comme brigands.
1. Inst. amer., 82. On ne peut pas constater à première vue si ces expéditions ont un caractère militaire; il est possible qu'elles soient entreprises dans un but politique ou patriotique; mais on peut craindre si facilement que ces troupes ne se livrent & des excès et à des crimes punis par le droit commun, — meurtres, assassinats, violences, vols, — qu'on doit leur appliquer les lois pénales ordinaires. La grâce du souverain peut intervenir dans certains cas pour atténuer la rigueur de la condamnation, mais une application sévère des lois pénales est le meilleur moyen de rétablir et de consolider la sécurité et la paix. A mesure que le droit international moderne exige des procédés plus humains envers les habitants paisibles du territoire ennemi, il devient plus nécessaire de ne pas tolérer d'aussi dangereux abus sous le nom d'hostilités contre l'armée*
On considère de même comme criminels les corsaires et les corps francs qui entreprennent des expéditions armées sans autorisation de l'état et dans le but de faire un gain.
1. Les expéditions aventureuses sur terre et sur mer étaient célébrées dans l'antiquité comme des hauts faits ; encore aujourd'hui, en Orient, les Turcomans et les Albanais entreprennent de temps à autre des croisades contre les infidèles, et les poètes orientaux chantent les exploits de ces brigands. Le monde civilisé blâme hautement ces actes et les range parmi les crimes.
Les habitants paisibles du territoire ennemi, lorsqu'ils ne prennent pas une part active à la lutte, doivent subir les conséquences nécessaires de la guerre, et se soumettre aux