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LIVRE VIII. LA GUERRE

1. Instr. amer. 75. Déclaration de Bruxelles, 24. L'internement ne doit jamais avoir pour but de faire souffrir les prisonniers; on veut par là, pour des motifs politiques ou militaires, les empocher de prendre part à la lutte et obtenir une paix plus prompte et plus favorable. Les officiers qui s'engagent sur parole à ne pas chercher à s'enfuir reçoivent souvent l'autorisation de se rendre dans une ville de leur choix et même de circuler librement dans les environs du Heu qu'ils ont désigné. La réclusion dans une prison est une mesure extrême ; on ne l'applique guère que contre les prisonniers qui ont essayé de s'enfuir. Art. 601. Rein.

Chaque état est tenu de pourvoir à la nourriture et à l'entretien des prisonniers de guerre, et de leur faire donner les soins que réclame leur santé.

1. V. art. 631. Rem. Les coutumes ou usages du pays déterminent le genre de nourriture à donner aux prisonniers. Elle doit. À moins de conventions spéciales, être fournie dans la même mesure qu'aux troupes nationales. Déclar. de Bruxelles, 27.

Lorsque les prisonniers peuvent pourvoir eux-mêmes à leur entretien, l'état est déchargé de ce soin.

i. Déclar. de Bruxelles, 25. Us peuvent employer à cela l'argent qu'ils avaient sur eux ou faire usage de leur crédit. L'état est obligé de les entretenir, parce qu'il n'a pas sur eux un droit de vie et de mort et qu'il est obligé de subvenir aux besoins des prisonniers, lorsque ceux-ci ne peuvent le faire eux-mêmes.

Les prisonniers de guerre doivent se soumettre à toutes les mesures de sûreté prises à leur égard par l'état auquel ils ont rendu les armes.

t. Ils peuvent réclamer, auprès des autorités supérieures, contre les mesures vcxatoires ou inconvenantes prises contre eux et demander des améliorations à leur sort. Mais on ne peut tolérer de résistances de leur part; toute tentative séditieuse doit être réprimée sans retard, afin d'éviter à l'état de graves dan* gers ou un préjudice considérable.

Ils peuvent être astreints à des travaux proportionnés à leur grade .et à leur position sociale, mais ils ne peuvent

jamais être contraints à prendre les armes contre leur patrie, ou à donner des renseignements qui pourraient compromettre les intérêts de leur gouvernement.

1. Instr. amer. 76, 80. Déclar. de Bruxelles, 25. L'état astreint les prisonniers à des travaux honorables et conformes à leur grade, pour se rembourser des dépenses faites pour leur entretien. Ce n'est pas une pénalité, c'est un dédommagement. La bona fiées, que les états se doivent les uns aux autres, exige que Ton ne réclame des prisonniers rien de déshonorant ou d'indigne ; il serait indigne, par exemple, de les conduire au combat contre leur patrie et de les faire servir contre leurs concitoyens et leurs frères d'armes. On peut cependant les employer à construire des fortifications pendant que la lutte est encore éloignée, ces travaux ne constituant pas une participation directe et immédiate aux hostilités. V. l'art. 576.

Le prisonnier qui prend la fuite peut être tué pendant la poursuite ; mais, s'il est repris, il ne peut être puni pour sa tentative de fuite.

1. Instr. amer. C'est un malheur d'être fait prisonnier de guerre; ce n'est pas un crime de chercher à recouvrer sa liberté et à échapper à une humiliation.

2. Les prisonniers qui prennent la fuite peuvent être poursuivis les armes à la main. Si leurs efforts n'aboutissent pas et qu'ils soient repris, on est autorisé à les surveiller plus sévèrement et même à les incarcérer ; mais on ne saurait punir criminellement des gens qui n'ont commis aucun acte coupable et qui ont simplement cherché à recouvrer leur liberté perdue, sans contrevenir aux lois de la morale et de l'honneur militaire.

3. La déclaration de- Bruxelles (28) permet de punir disciplinairement les prisonniers qui s'enfuient. Elle n'autorise pas contre eux une répression pénale.

On peut punir militairement les conjurations organisées entre les prisonniers pour recouvrer leur liberté, ou les complots formés entre eux contre les autorités existantes. •On pourra même, dans les cas graves, prononcer la peine de mort contre les coupables.

1. Instr. amer. 77. Les prisonniers de guerre sont des ennemis qui ont dû se soumettre ù une force supérieure. Tout soulèvement général des prisonniers offre un danger extrême, et l'on pourra, pour l'éviter, recourir aux moyens qu'autorisent les lois militaires et pénales. Lorsqu'on cerne les prisonniers révoltés et qu'on les menace de faire feu, la guerre recommence; c'est une

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