LIVRE VIII. — LA GUERRE
4. Instr. amer. 50. La capture du souverain ennemi ou du ministre des affaires étrangères est souvent un moyen heureux d'obtenir promptement une paix favorable. Ii n'existe pas de motif de remettre ces personnes en liberté; comme ce sont elles qui ont amené, ou tout au moins décidé la guerre, il est juste qu'on les en rende responsables et qu elles en partagent les dangers. Les chefs politiques et les préfets des provinces seront également plus exposés au danger d'être faits prisonniers que les employés administratifs inférieurs, les juges, les conseillers municipaux ou les instituteurs.
Lorsque la population entière se lève pour la défense du territoire, tous les citoyens qui ont participé à la levée en masse seront traités en ennemis et pourront être faits prisonniers de guerre.
1. Instr. amer. 51. Ce principe doit être appliqué à tous les citoyens qui prennent une part active et régulière aux opérations militaires. Cette participation active aux hostilités autorise à traiter en ennemis tous les habitants qui ont pris les armes.
Les chefs militaires ne sont jamais autorisés à déclarer qu'ils considèrent comme brigands les soldats du landstourm non pourvus d'un uniforme.
Dès que les troupes ont pris possession d'une partie du territoire ennemi, les révoltes qui pourraient survenir pendant l'occupation constituent, par contre, une violation des lois de la guerre, et les coupables peuvent être punis conformément aux lois pénales.
t. Instr. amer. 52. Le landstourm, c'est-à-dire l'ensemble des hommes valides qui ne font partie ni de l'armée active, ni de la réserve, ni de la landwehr (armée territoriale), a le droit de prendre les armes pour défendre la patrie. 11 est placé sous les ordres de son gouvernement et des autorités militaires. Les soldats du landstourm doivent donc être traités en ennemis au même titre que les soldats de l'armée régulière, de l'élite, de la réserve ou de la landwehr, et ils peuvent être faits prisonniers. On doit leur appliquer les lois de la guerre et non les lois pénales. Art. 370 bis.
2. U en sera autrement lorsque les personnes faisant partie du landstourm se soulèvent contre l'ennemi, dans la portion du territoire occupé par ce dernier; celui-ci, tant qu'il est en possession du territoire, a, en eflet, le droit d'y exercer le pouvoir. Il peut, au lieu de considérer la révolte comme un épisode de la guerre et d'agir envers les révoltés comme s'ils étaient des soldats ennemis, les faire poursuivre criminellement. Ce principe est admis également à l'égard des révoltes qui ont lieu sur les derrières de l'ennemi; on devra dans
ce cas, appliquer les principes exposés à Part. 512. Les belligérants n'ont pas toujours agi, dans ces occasions, avec toute la modération désirable. L'opinion publique a blâmé, avec raison, les années françaises d'avoir fusillé les révoltés de la Vendée, et Napoléon I" d'avoir condamné à mort André Hofer, le chef des Tyroliens.
Les aumôniers, médecins, chirurgiens, pharmaciens et leurs aides ne peuvent être faits prisonniers tant qu'ils ne prennent pas une part active au combat, à moins qu'ils ne demandent à partager la captivité des troupes auxquelles ils sont attachés, ou que ces dernières ne l'exigent. Mais la vocation essentiellement pacifique exercée par ces personnes, exige qu'on use envers elles des plus grands ménagements et des plus grands égards.
1. Instr. amer. 53. V. plus haut, art. 587, 588. Les personnes ci-dessus désignées sont neutres dans la règle, mais cette neutralité est limitée par sa cause môme, et ceux qui en jouissent doivent se consacrer aux soins des blessés et des malades. Si les médecins ennemis voulaient abandonner le champ de bataille après une défaite, lorsque des centaines de blessés sont dans la détresse, les chefs de Tannée aux mains de laquelle les médecins sont tombés devraient rappeler k ceux-ci leurs devoirs et le caractère de leur mission, et pourraient, au besoin, les contraindre à rester à leur poste. Mais on doit toujours leur rendre leur liberté aussi prompt ement que possible. Voir art. 599, fin de la note. Lueders a cherché aussi à combler cette lacune, art. 3 : « Le personnel (médical) a, de son côté, le devoir de continuer ses fonctions sur le champ de bataille et dans les hôpitaux, même après l'occupation par l'ennemi, et ne peut exiger son renvoi auprès des siens que si son concours n'est plus indispensable. »
Les otages remis par le gouvernement ennemi ou par la population ennemie, et les personnes dont les autorités militaires se sont emparées à titre d'otages, sont traitées de la même façon que les prisonniers de guerre. Cependant, le but qu'on se propose en recevant ou en prenant des otages, peut obliger envers ces derniers à des mesures plus ou moins sévères et à une réclusion plus complète.
1. Instr. amer. 51. Un gouvernement donne parfois (art. 426) des otages pendant la guerre, lorsqu'il s'est engagé à faire telle ou telle chose, à payer, par exemple, une contribution de guerre, à rendre une place, etc. Il en prend aussi parfois, par exemple pour avoir une garantie du maintien de Tordre dans une ville ou contrée conquise. On prend, de préférence, pour otages des
personnes influentes, afin de profiter de l'ascendant de ces personnes sur la population et de la considération dont elles jouissent dans le pays. Les otages de cette catégorie doivent être traités avec les mêmes égards que les otages remis lors de la conclusion d'un traité ; on prendra seulement quelques précautions de plus pour les empêcher de s'enfuir.
2. Une nouvelle application peu recommandable du système des otages a été faite pendant la guerre de 1810-1811 entre la France et l'Allemagne. Pour assurer les transports par chemin de fer, les troupes allemandes obligèrent fréquemment les notables des provinces françaises occupées à monter avec elles dans les trains. Ce mode de procéder est d'autant plus critiquable, qu'il compromet la vie de citoyens paisibles, sans qu'il y ait faute de leur part, et, de plus, sans procurer un sérieux accroissement de sûreté. Les fanatiques qui enlevaient les rails ou cherchaient à empêcher la circulation sur les voies ferrées tenaient peu de compte de la vie des notables qui étaient parfois pour eux un objet de haine. Cette conduite n'est excusable qu'à titre de représailles et en cas de nécessité absolue. V. Rollin Jaquemyns, Revue de Droit intern. de Gand, II, 338.
Les prisonniers de guerre ne sont pas des prisonniers criminels ; ils ne peuvent être ni maltraités, ni contraints de faire des actes contraires à leur dignité.
1. lnstr. amer. 56, 75. Déclar. de Bruxelles, 23. Les citoyens ennemis ont agi légalement en prenant part à la guerre, car ils marchaient avec l'autorisation et sur l'ordre de leur gouvernement. Ils ne peuvent donc être poursuivis criminellement par le vainqueur. Ils sont prisonniers pour cause politique et militaire; ils ne le sont pas pour un acte contraire aux lois pénales. Il est non seulement barbare, cruel, indigne d'un état civilisé, de maltraiter les prisonniers de guerre, mais cela constitue une violation du droit, car toute violence injuste exercée contre autrui est contraire au droit.
2. Il faut quelquefois, déjà pendant le transport, défendre les prisonniers de guerre contre les injures de la populace. Ils doivent ensuite être, si possible, dirigés sur des places fortes et non pas enfermés dans des prisons. Les soldats français faits prisonniers par les Russes, en 1812 et 1813, furent transportés en Sibérie comme des criminels; mais celte mesure, qui pouvait alors se justifier par quelques précédents, serait aujourd'hui réprouvée par le monde civilisé tout entier. L'opinion publique blâme également la conduite d'un des états du Sud qui, pendant la guerre civile américaine, fit enfermer des soldats de l'Union dans une prison où ils manquaient et d'air et de nourriture, et dans laquelle ils étaient l'objet des plus mauvais traitements. Pendant la guerre franco-allemande, les prisonniers français tombés au pouvoir des Allemands étaient, à la fin de 1870, au nombre inconnu danw les annales de la guerre de 11,160 officiers el 333,883 hommes, tandis que le chiffre des prisonniers allemands en France était de quelques milliers d'hommes à peine. Il y a lieu de signaler cependant le fait que les prisonniers allemands se sont fréquemment plaints de mauvais traitements et d'injures de la part de la foule, tandis que les prisonniers français ont été respectés en Allemagne. D'autre part, les prescriptions françaises, en ce qui concerne le service, étaient plus favorables aux prisonniers que les prescriptions allemandes. Une solde plus élevée leur était allouée en France. V. à ce sujet la correspondance échangée entre le comte de Bismark (4 octobre 1870) et le comte de Chaudordy, ministre des
affaires étrangères de la Délégation du Gouvernement de la défense nationale (28 octobre 1870). 11 convient de mentionner que les sentiments d'humanité des classes élevées se sont émus, et que de sérieux efforts ont été faits pour adoucir la position des prisonniers de guerre. Des associations s'étaient fondées à Bâle en particulier, pour servir d'intermédiaires entre les prisonniers et leurs familles, transmettre leurs correspondances et provoquer des allégements à leur sort. Les gouvernements appuyèrent ces efforts, pour autant que Tordre et la sûreté n'eurent pas à en souffrir.
Ceux qui, avant d'avoir été faits prisonniers de guerre, étaient poursuivis pour un crime ou délit dans l'état qui les a capturés, peuvent plus tard être poursuivis et punis par les tribunaux.
1. Inst. amer. 59. Le fait qu'un individu est prisonnier de guerre n'empêche pas qu'il ne puisse être poursuivi pour crimes ou délits commis avant la guerre. Lorsqu'une personne qui avait volé ou s'était rendue coupable d'abus de confiance, s'engage dans l'armée ennemie, puis est capturée par l'état où elle a commis son crime, elle sera livrée aux tribunaux criminels, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa qualité de prisonnier de guerre.
Les prisonniers de guerre ne sont pas prisonniers de la personne à laquelle ils se sont rendus, mais de l'état. Ils ne peuvent donc pas être mis en liberté ou rançonnés par cette personne. L'état seul peut les mettre en liberté.
1. Instr. amer. 74. Déclar. de Bruxelles. 23. Faire des prisonniers, c'est pour l'état un moyen de faire la guerre; ce n'est pas une occasion pour les particuliers de faire des prouesses ou de réaliser un bénéfice. On fait des prisonniers pour atteindre les divers buis politiques que l'état se propose en faisant la guerre, et non pour satisfaire des intérêts et des passions privées. L'état seul peut donc disposer des prisonniers ; ils doivent être livrés à l'administration de l'année, et celle-ci décide de leur sort conformément aux instructions qu'elle a reçues.
Les prisonniers de guerre peuvent être internés dans une forteresse, ville ou autre lieu, et même être enfermés dans des prisons, si cela paraît nécessaire et si la sûreté de l'état l'exige.