LIVRE VIII. — LA GUERRE
4. Instr. amer. 138. Déclar. de Bruxelles, 31. Les belligérants peuvent également stipuler, lors de rechange des prisonniers, qu'ils ne devront pas servir pendant la durée de la guerre; cette clause peut même être sous-entendue par les parties. Y. art. 612. Mais on peut aussi s'entendre sur d'autres bases, et accorder aux prisonniers échangés la faculté de rentrer dans l'armée et de prendre de nouveau part à la lutte.
Cet engagement se rapporte seulement à la participation active du prisonnier aux opérations militaires dirigées contre la puissance qui Ta libéré ou contre les alliés de celle-ci ; la personne mise en liberté pourra donc servir à l'intérieur, entrer au service civil ou diplomatique de sa patrie et combattre contre d'autres ennemis de son pays.
1. Instr. amer. 130. Le prisonnier ne manque à la parole donnée et n'abuse «le sa liberté que s'il prend les armes, pendant la durée de la guerre, contre l'état dont il a été le prisonnier. Les officiers mis en liberté sur parole peuvent, par contre, être employés à l'instruction des recrues, à des travaux de fortification ou de bureau, sans qu'on puisse considérer ces actes comme une violation de la parole donnée.
L'officier qui, violant sa parole, prend les armes contre Vétat qui Ta libéré, peut, s'il est repris, être puni militairement, et même être condamné à mort pour avoir forfait à l'honneur.
1. Instr. amer. 130. Déclar. de Bruxelles, 33. L'acte ci-dessus est un délit fort grave, non seulement contre l'état qui a mis le coupable en liberté, mais aussi contre l'honneur des troupes auxquelles le délinquant appartient. Les officiers traîtres à leur parole peuvent donc, s'ils sont repris, être traduits devant un conseil de guerre et condamnés à mort. Si la guerre cesse, ils ne peuvent plus être poursuivis et punis; on ne peut plus, une fois la paix rétablie, donner aux lois de la guerre un effet rétroactif.
Lorsque le gouvernement dont dépend l'officier mis en liberté sur parole refuse de ratifier les promesses de l'officier, ce dernier est tenu de se constituer de nouveau prisonnier. Si l'ennemi refuse de le recevoir à titre de prisonnier de guerre, il est libéré de plein droit et sans conditions.
4. L'officier ne peut pas, sous prétexte que son gouvernement ne ratifie pas les engagements contractés par lui, se considérer comme libre et reprendre dans l'armée sa position antérieure ; il doit, au contraire, puisque sa libération est nulle, se constituer de nouveau prisonnier et se rendre auprès de l'ennemi. Ce dernier peut seul lui rendre la liberté ; la prendre lui-même constituerait une violation de la parole donnée.
2. Le comte Bismark réclama, le 14 septembre 1870, contre le fait qu'un certain nombre d'officiers français n'avaient pas tenu la parole donnée et avaient été admis dans l'armée française par le Gouvernement de la défense nationale. (Staatsarchiv, 4422.) Ce fut seulement après la chute de la dictature Gambetta que ce mode de procéder put être publiquement blâmé au sein de l'Assemblée nationale française. Déclar. de Bruxelles, 31.
6. — Déserteurs, transfuges, espions, traîtres, guides maraudeurs, rebelles
Les déserteurs et les transfuges seront punis criminellement, conformément aux lois de la guerre, et pourront même être condamnés à mort.
1. Instr. amer., art. 1. Le principe ci-dessus fait plutôt partie du droit pénal des divers états que du droit international. Si nous l'avons fait rentrer icir c'est que les déserteurs, en devenant infidèles à leur drapeau, se rendent, en. général, en pays étranger, et que les transfuges passent le plus souvent ai l'ennemi.
Les espions pris en flagrant délit peuvent être punis demort, même lorsque leur mission est restée sans succès.
1. Instr. amer. 38. La pénalité sévère appliquée au crime d'espionnage s'explique par les dangers que présentent les espions, par le déshonneur qui s'attache à leur métier, et non pas parce qu'ils professent des opinions criminelles. En agissant au nom de leur gouvernement, les espions peuvent être de bonne foi et croire remplir un devoir patriotique. La peine de mort doit servir à les effrayer, et il est même d'usage de les pendre ignominieusement. Cette peine ne doit cependant être appliquée que dans les cas les plus dangereux; elle serait, le plus souvent, hors de toute proportion avec le crime. L'usage. est devenu moins barbare, et l'on se contente le plus souvent de les condamner à la réclusion ou à d'autres peines analogues. Un cas resté célèbre est l'exécution de l'adjudant général André, de l'armée royale anglaise. Cet officier fut condamné à mort par un tribunal américain pendant la guerre de l'indépendance des Etats-Unis; il avait en vain supplié qu'on l'exécutât comme il convenait à un soldat, et les généraux anglais ne purent obtenir qu'il n& fût pas pendu. Phillimore, 111, 183 et suiv. Déclar. de Bruxelles, 20.