Instr. amer
Le fait de donner sa parole, bien qu'individuel, n'est pas un acte purement privé ; il rentre dans le domaine du droit public.
1. Instr. amer. 121. Le prisonnier donne sa parole comme individu et n'engage que son honneur personnel ; son acte porte par cela un caractère purement individuel ; il n'est cependant pas une affaire privée, puisqu'il ne peut être le fait que d'un prisonnier de guerre, c'est-à-dire d'une personne se trouvant placée dans certaines conditions spéciales prévues par le droit international et les lois de la guerre. L'acte d'engager sa parole a donc, dans ce sens, plus de portée qu'un- simple acte privé; son caractère public résulte surtout du fait que l'état accepte la déclaration du prisonnier et le met en liberté.
2. La signature de l'officier sur un registre ad hoc est destinée à fournir la preuve de l'engagement.
Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être forcés de s'engager sur parole à faire ou à ne pas faire quelque chose, et aucun gouvernement n'est tenu de mettre en liberté ceux qui lui ont donné leur parole. Mais chacun des états belligérants peut, par une loi générale, déclarer si et sous quelles conditions il mettra les prisonniers en liberté sur parole.
1. Instr. amer. 132, 133. Déclar. de Bruxelles, 32. Les mêmes principes seront applicables au cas où Ton accorderait une liberté relative aux prisonniers qui s'engagent, sur parole, à ne pas chercher à s'enfuir. On peut, par exemple, accorder a un officier prisonnier le droit de vivre comme il l'entend dans une ville donnée, à condition qu'il s'engage sur l'honneur à ne pas quitter la contrée. S'il refuse de donner sa parole, on aura le droit de le surveiller plus rigoureusement.
La parole des soldats est admise aussi bien que celle des officiers, pour autant que les soldats paraissent être autorisés à la donner.
1. Les instructions américaines, art. 126, 127; n'admettent les soldats à s'en gager sur parole que s'ils y ont été autorisés par leurs officiers. Dans les précédentes éditions, les prescriptions américaines avaient été prises comme base, bien qu'avec la réserve suivante : « L'honneur militaire n'est pas limité aux officiers. On peut se fier à leur honneur aussi bien qu'à leur serment. Mais la parole d'honneur n'est en usage que dans les classes plus élevées, et c'est seulement dans ce sens qu'on hésite à l'admettre de la part de simples soldats ou sous-officiers. » Rûstow, page 191 de son Kriegsgebrauch, avait pris la peine d'attaquer violemment cet article, qu'il a cru de mon invention. Il se serait calmé peut-être en présence de cette rédaction modifiée, qui concorde, du reste, avec l'art. 31 de la déclaration de Bruxelles.
La mise en liberté sur parole pendant la bataille est inadmissible et ne saurait avoir d'effets.
1. Instr. amer. 128. Un corps d'armée, un régiment peuvent se rendre pendant la bataille; mais les mettre immédiatement après en liberté, sur parole, serait contraire aux usages de la guerre. Le statut américain va encore plus loin : il n'admet pas, môme après la bataille, la mise en liberté sur parole d'un corps de troupes entier ou la libération générale d'un grand nombre de prisonniers auxquels on annonce simplement qu'ils sont mis en liberté sur parole. Il faut toujours un acte personnel et individuel de la part de chaque prisonnier.
En donnant sa parole, le prisonnier déclare qu'il ne combattra plus pendant la guerre engagée au moment de sa libération, contre l'état qui le met en liberté, à moins qu'un autre prisonnier ne vienne plus tard à (Hre échangé contre lui, auquel cas on appliquera les principes de l'échange des prisonniers de guerre.