LIVRE VIII. — LA GUERRE
Si, d'autre part, l'armée ennemie réussit à s'emparer d'un ballon, elle sera autorisée à prendre toutes les mesures de sûreté qui seront reconnues nécessaires, soit en s'emparant des lettres et dépèches, soit en retenant provisoirement les aéronautes et les passagers, bien que ceux-ci ne se soient rendus coupables d'aucun délit de guerre.
1. Les ballons ont joué dans la guerre franco-allemande un rôle bien plus considérable que dans les luttes antérieures. Comme indice de l'importance de ce moyen de guerre, il suffira de rappeler que c'est seulement à laide de cette voie que Gainbetta a réussi à organiser dictatorialement la résistance de la province. Il en est résulté quelques questions internationales nouvelles : un anglais, F. -G. Worth, qui avait, le 27 octobre 1870, quitté Paris en ballon, fut fait prisonnier par les Allemands. Le ministère des affaires étrangères d'Angleterre intervint énergiquement auprès de la Prusse pour obtenir la mise en liberté de M. Worth. Celui-ci fut cependant traduit devant un conseil de guerre, acquitté le 18 janvier 1871, mais ne fut mis en liberté que le 20 février, après confirmation de la sentence & Versailles. Voir article de R. H. dans le Grenzbote, 1871, n° 1. Rolin Jaquemyns, II, p. 675.
2. La hauteur à laquelle passe le ballon peut difficilement être établie. Jusqu'à trois à quatre mille pieds d'élévation, l'air est encore soumis à Faction de l'armée occupante. Si l'aéronaute passe au-dessus, il échappe à la souveraineté de l'état étranger et aux lois de Tannée occupante. Mais comment déterminer à quelle hauteur le ballon passe ? On sera obligé de s'en tenir à des présomptions, selon la construction, le volume, etc., des ballons, ou d'admettre que le ballon tombé sur le territoire occupé avait l'intention de passer au-delà de ce territoire. La simple tentative de traverser les lignes en ballon sera aussi punissable même lorsqu'elle n'est pas accompagnée de trahison et que les passagers ont eu pour unique but de forcer le blocus ; mais la nature des choses réclame une peine légère.
Lorsqu'un traître ou un espion est revenu sans encombre auprès de l'armée qui Pavait envoyé et vient plus tard à être fait prisonnier par l'ennemi, il ne peut pas être puni pour ses actes antérieurs, mais il peut être soumis à une surveillance plus sévère.
1. Instr. amer. 104. Les lois de la guerre sont des lois de nécessité. L'espion qui se soustrait au pouvoir de l'ennemi ne peut pas être puni par ce dernier. Les lois de l'état ennemi ne peuvent avoir d'effet rétroactif, et ne sont applicables qu'aux nouveaux actes d'espionnage qui viendraient à être commis postérieurement.
Celui qui s'offre librement comme guide à l'armée ennemie et lui montre les chemins est considéré comme traître, et puni comme tel.
1. Instr. amer. 95, 96. Il faut ici encore distinguer le crime commun de trahison envers son pays, crime qui rentre dans La juridiction des tribunaux criminels ordinaires, de l'acte que ne punissent pas les lois ordinaires et qui ne devenant crime qu'en temps de guerre à cause des dangers auxquels il expose une armée, n'est punissable que par les autorités militaires. Exemple : Un citoyen d'une localité occupée par l'ennemi offre de montrer aux soldats de son pays un chemin par lequel ils pourront surprendre leurs adversaires ; il est pris avant la réalisation de son projet ; il pourra être traduit, par l'ennemi, devant un conseil de guerre, condamné comme traître et fusillé, bien qu'il ait, de bonne foi, voulu faire acte de patriotisme.
Celui qui, au contraire, est contraint par les troupes ennemies à leur montrer le chemin, n'est pas punissable d'après les lois de la guerre.
1. Instr. amer. 93, 94. Un individu isolé ne peut pas résister à une armée et doit céder devant les menaces ; car, au point de vue humain, on ne peut exiger d'un homme qu'il devienne un martyr et se laisse mettre à mort plutôt que de se soumettre aux autorités militaires ennemies. Toutes les armées ont besoin d'hommes pour les guider, et toutes recourent, s'il le faut, aux menaces et à la contrainte pour s'en procurer. Personne donc ne peut être puni pour avoir cédé à la nécessité.
Les guides qui trompent intentionnellement les troupes qu'ils sont chargés de conduire sont responsables de leur conduite, et peuvent être condamnés à mort.
1. Instr. amer. 95. La sévérité de cet article s'explique par les dangers auxquels peuvent se trouver exposées les troupes induites en erreur sur le chemin à suivre. Les conseils de guerre doivent cependant se garder d'admettre à la légère que le guide ait agi avec une intention coupable ; il est très possible qu'il se soit trompé et ait eu l'intention de chercher et d'indiquer le bon chemin. Dans ce cas, il ne peut être puni. Pour le condamner, il faut la preuve de l'intention coupable, preuve qui peut naturellement résulter des faits et circonstances de la cause.
Les employés diplomatiques ne sont pas autorisés, en temps de guerre, à envoyer sur la position et les forces des troupes des rapports dont l'autre belligérant pourrait tirer parti. Les contrevenants pourront être expulsés immédia-