‹ Le droit international codifiéChapitre 220 sur 330 · LIVRE VIII. — LA GUEKRE 35fr · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUEKRE 35fr

tement, et mémo, en cas de danger imminent, être arrêtés et détenus provisoirement.

i. Instr. amer. 98. La positioa privilégiée des personnes revêtues d'un caractère diplomatique ne peut servir d'excuse à des manœuvres dont le but serait de nuire aux opérations militaires. La sécurité des armées en campagne a une importance telle, que l'on se croit en droit de violer, au besoin, les privilèges des envoyés.

On exige également des visiteurs et correspondants étrangers la plus grande prudence. Les chefs militaires peuvent leur interdire de divulguer certains faits, et faire au besoin contrôler leurs correspondances, les expulser en cas de nonobservation des ordres reçus, ou même, dans les cas graves, les traduire devant un conseil de guerre,

i. Instr. amer. 98. Les états neutres envoient souvent des officiers étudier les opérations militaires et observer la marche des événements. Les belligérants ont évidemment le droit d'accepter ou de refuser ces officiers. Ces derniers sont chargés de rendre compte de leur mission à leurs gouvernements respectifs. La distinction n'est pas toujours facile entre ce qui est permis et ce •qui est défendu, entre le compte rendu autorisé et le compte rendu illicite. Les autorités militaires doivent se réserver de trancher la question.

2. Les correspondants de journaux des états neutres ou belligérants sont placés dans une position analogue; ils doivent également user de prudence, afin d'éviter les comptes rendus illicites et de ne pas être rendus responsables.

Les courriers porteurs de dépêches, et les messagers chargés de commissions verbales, seront traités comme prisonniers de guerre s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, pourvu qu'ils voyagent ouvertement en cette qualité, ou qu'ils soient en uniforme, s'ils sont soldats. Mais, s'ils cherchent à se glisser secrètement à travers les lignes et qu'on ne puisse constater leur mission militaire, ils pourront, suivant les circonstances, être punis conformément aux lois de la guerre, sans qu'on puisse cependant les considérer comme des espions.

1. Instr. amer. 99. Tout militaire est fier de recevoir la périlleuse mission de chercher à pénétrer dans une place investie par l'ennemi, pour lui annoncer des renforts, ou, inversement, d'être chargé par les assiégés d'aller récla-

mer des secours. L'envoi de ces subsides peut causer de grands embarras k l'assiégeant, mais il ne saurait avoir le droit de punir comme espion le soldat qui a été saisi dans l'accomplissement de son devoir; ce soldat doit être simplement fait prisonnier. — Si des non-militaires se chargent, par contre, de porter secrètement des messages, ils courent le risque d'être traduits devant un conseil de guerre.

Toute tentative criminelle de nuire à l'ennemi par des moyens que n'autorisent pas les lois et usages des armées régulières, peut être réprimée militairement, et, si le cas est particulièrement grave, entraîner la condamnation à mort des coupables.

1. Instr. amer. 101. Exemple : Propagation de fausses nouvelles, rappel de? sentinelles ou de postes militaires par des personnes qui ne sont pas autorisées. On doit, en campagne, prendre toutes ses précautions pour éviter les mésaventures de ce genre, et Ton aura le droit d'être sévère, pour effrayer ceux qui seraient tentés de recourir à de pareils moyens.

Les brigands et autres malfaiteurs qui, se faisant passer pour une troupe régulière, parcourent une contrée et y assassinent, blessent, volent, pillent, incendient, détruisent les ponts, canaux et chemins de fer, coupent les fils télégraphiques, etc., pour nuire aux armées ou satisfaire leurs passions brutales, peuvent, s'ils tombent entre les mains des troupes, être punis militairement et même être condamnés à mort.

1. Instr. amer. 84. Le même crime est souvent punissable, à la fois, d'après* les lois pénales ordinaires et d'après les lois de la guerre. Lorsque les habitants d'une localité sont sommés par les autorités militaires de se lever en masse pour repousser en commun l'ennemi et que, dans la lutte, ils font usage de la force, leurs actes sont la conséquence naturelle des ordres qu'ils ont reçus. Mais si ces mêmes habitants surprennent les soldats logés chez: eux, les maltraitent et les mettent à mort; ou si un corps de partisans, se faisant passer pour une troupe régulière, commet des exactions; ou encore sf des femmes, fanatisées par les prêtres, versent de l'eau bouillante sur les ennemis, on devra punir militairement ces actes. Leurs auteurs ont peut-être agi par patriotisme, mais on ne saurait tolérer une manière d'agir aussi dangereuse et aussi contraire aux usages reçus dans les armées civilisées.

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