LIVRE VIII. — LA GUKRRE
lue et lorsque l'état n'a pas pourvu aux besoins du soldat, ce dernier sera excusable s'il s'approprie des vivres ou des vêtements ; le fisc devra néanmoins rembourser la valeur des objets enlevés, à moins que les habitants ne fussent tenus de les fournir gratuitement.
1. Déclar. de Bruxelles, 13, liit. g. On a aboli ou atténué dans les armées disciplinées bon nombre d'abus qui avaient souillé les guerres antérieures. On punit sévèrement et avec raison tout vol et toute violence dont les soldats se rendent coupables pendant la marche ou au quartier. On n'autorise jamais l'enlèvement de montres, bijoux ou autres objets précieux, et l'on excuse seulement le soldat affamé ou manquant de tout, qui s'emparera violemment de pain, de viande, d'animaux ou de légumes destinés à sa nourriture. On doit également respecter les auberges, boulangeries, boucheries, et payer tout ce qui est pris ou livré en dehors de ce que ces industriels devaient fournir aux militaires logés chez eux. Mais on ne saurait empêcher les soldats, pendant une marche fatigante ou après une bataille, de s'emparer de tout ce qui leur tombe sous la main, sans laisser au marchand le temps d'établir froidement ses comptes. Pour être logique, on devrait punir cette violation de la propriété, mais les lois de la guerre ne peuvent incriminer ce qui est inévitable. V. art. 632. Rem.
Le droit international actuel interdit absolument de faire du butin en temps de guerre.
î. V. art. 652. Déclar. de Bruxelles, 38. G rôti us, lib. III, cap. vi, admet encore en plein le principe des Romains que l'on peut s'emparer des biens d'un ennemi, c'est-à-dire d'un citoyen quelconque de l'état avec lequel on est en guerre ; il ne fait d'exception qu'en cas de guerre civile. En fait, on imposait aux soldats romains l'obligation de remettre à leurs chefs le butin récolté par eux; c'était un progrès, parce que les soldats avaient moins d'intérêt à piller pour le compte de l'état que pour leur compte personnel. Mais les droits du propriétaire n'étaient jamais sauvegardés, puisqu'on ne reconnaissait aucun droit aux ennemis, et que leurs biens étaient considérés corne n'appartenant à personne. Le principe opposé n'a triomphé que dans notre siècle ; bon nombre d'écrivains éminents protestaient encore contre l'admission du système nouveau, et ne pouvaient renoncer à l'ancienne théorie de la confiscation par l'état et au droit des soldats de faire du butin sur le champ de bataille. V. Phillimore, III, g 75. On admet aujourd'hui que l'on doit, en toutes circonstances respecter la propriété privée, peu importe que les propriétaires aient ou n'aient pas pris part aux hostilités. Le prétendu droit de faire du butin est donc une iniquité flagrante. La cour suprême des Etats-Unis a rendu, en 1812, un jugement remarquable, qui fait ressortir la transition entre l'ancien état de choses et le système actuel. Cette sentence reconnaît encore à l'état le droit traditionnel de confisquer les biens situés sur son territoire et appartenant à des citoyens de l'état ennemi au moment de l'ouverture de la guerre; mais les juges, à défaut de loi spéciale sur la matière, ont cherché un moyen détourné de respecter la propriété privée (Kent, Comm., § 59, 60), et ont exigé.
pour l'exercice de ce droit de confiscation, qu'il fût préalablement reconnu par un acte du pouvoir législatif. La magna Char ta de 1215 laisse déjà poindre le désir d'abolir cet usage barbare et déclare qu'en cas de réciprocité l'Angleterre respectera en temps de guerre les biens des marchands étrangers. V. art. 699, l'Introduction, p. 38, et l'article de Berner, au mot Beute dans le Dictionnaire du Droit public de MM. Bluntschli et Brater. L'histoire du prétendu droit de faire du butin et -de ses retraits successifs a été exposée en détail par M. Bluntschli dans son récent ouvrage : « das Beuterecht im Krieg Aind das Seebeuterecht ins besondere. » Nôrdlingen, 1878. — Voir Dudley , Field. Draft outlines of intern. Law, chap. 64, 665.
2. Le droit de faire du butin est donc abrogé, à quelques rares exceptions près, dont les principales sont :
a) La fortune de l'état avec lequel on est en guerre, art. 645 ;
b) Les armes et l'équipement des soldats vaincus, art. 659 et 660;
c) La contrebande de guerre (livre IX, section 4) ; Enfin, mais déjà contesté :
d) Le droit de prises maritimes, art. 664 et suiv.
• Lorsqu'un état est débiteur d'un autre état, il peut, pendant la guerre refuser le payement du capital ou des intérêts de la dette ; mais il est tenu de payer ce qu'il doit à des ressortissants de l'état ennemi.
, 1. Lors" du célèbre conflit qui s'était élevé, en 1753, entre la Prusse et l'Angleterre à propos de la mise sous séquestre de la dette de Silésie au préjudice •des créanciers anglais, Frédéric II ne chercha pas à nier le principe posé plus haut ; il déclara vouloir simplement user de représailles envers l'Angleterre <pour les pertes causées par des corsaires anglais à des navires marchands prussiens. V. art. 500.
En dérogation au principe ci-dessus, il est permis aux soldats de s'approprier les armes, chevaux et autres pièces de l'équipement des ennemis vaincus par eux ; il leur est interdit, par contre, de s'emparer de l'argent et des bijoux de ces derniers. Si cependant l'ennemi tué sur le champ de bataille portait sur lui des valeurs ou des objets précieux, on devra, en raison de l'impossibilité absolue de découvrir l'héritier du défunt, laisser ces objets au vainqueur, plutôt que de forcer celui-ci h les anterrer ou à les laisser perdre.
1. Les détails d'exécution sont réglés par les chefs de chaque armée. Le droit international pose seulement le principe général que les divers règlements militaires doivent respecter pour ne pas soulever l'indignation publique, iiéclar. de Bruxelles, 23. Instr. amer. 72. Axel fienedix, de Prœda, page 88.