LIVRE VIII. — LA GUERRE
lèges auxquels ont droit certaines personnes ou certaines classes de personnes. On peut également exiger des aubergistes qu'ils donnent aux officiers ou soldats logés chez eux la nourriture nécessaire, et des communes qu'elles fournissent, dans la mesure de leurs forces, ce qui sera nécessaire en viande, pain, avoine, foin, etc. La règle ultra posse nemo tenetur doit forcément être appliquée ici ; nul n'est tenu de se soumettre à des prétentions exagérées, même lorsque la chose serait possible.
3. Une armée peut, en outre, avoir besoin d'effets d'habillement, et spécialement de chaussures, comme aussi de bois pour le chauffage et la cuisine.
4. Elle peut enfin faire des réquisitions de voitures et de chevaux pour transporter ses hommes ou son matériel jusqu'à l'endroit où elle pourra trouver de nouveaux moyens de transport convenables.
5. Toutes les contributions que nous venons d'énumérer donnent, suivant les circonstances, droit à des dédommagements. 11 faut distinguer:
a) Les prestations que l'on peut réclamer gratuitement de la population à titre d'impôt ou de contribution de guerre. La nature et l'espèce de ces contributions sont déterminées par l'usage ou les lois du pays. Il va sans dire que beaucoup de points de détail dépendent toujours plus ou moins de l'arbitraire «du commandant des troupes.
6) Les réquisitions qui dépassent les limites posées sous litt. à) et dont, en droit naturel, les contribuables doivent être dédommagés.
c) Les dédommagements dus aux particuliers peuvent difficilement être calculés, et leur payement est encore plus difficile à obtenir. L'armée ennemie, •qui a ordonné la réquisition et en a bénéficié, devrait en première ligne rembourser aux communes et aux particuliers la valeur des objets qu'elle a reçus. Mais elle manque la plupart du temps de l'argent nécessaire ; elle se bornera «donc en général à constater le payement des contributions, et à en faire « espérer » le remboursement prochain. Elle peut enfin exiger que son adversaire, s'il est vaincu, dédommage lui-même les communes de son propre territoire. Les gouvernements opposent souvent cette exception à leurs créanciers, en Jes priant de s'adresser au trésor de leur adversaire. Mais ce dernier refuse à son tour de reconnaître la dette, parce qu'il n'a pas levé la contribution, n'a reçu aucune somme, et ne veut pas admettre qu'il a entrepris une guerre injuste. Les réquisitions sont donc la plupart du temps pour les particuliers un mal inséparable de la guerre, et qui doit être supporté par ceux qui en sont atteints. Par des motifs d'équité, et si par hasard ses finances le lui permettent, l'état accordera peut-être une indemnité arbitraire aux victimes. Les traités de •paix règlent rarement ces questions, et s'ils n'en font pas mention, les droits des communes ou des particuliers contre l'état ennemi seront gravement •compromis. Il ne leur restera qu'à demander à leur gouvernement de leur Tenir en aide au nom de l'équité.
Le droit international refuse aux armées établies sur le territoire ennemi le droit d'exiger des communes ou des particuliers d'autres contributions que celles absolument indispensables pour subvenir à l'entretien et à l'action de l'armée. Les lois delà guerre n'autorisent pas, en particulier, les réquisitions purement pécuniaires.
1. Déclar. de Bruxelles, 41. Les villes et les communes, rurales payaient souvent jadis des contributions en argent pour éviter le pillage. La guerre s'est civilisée aujourd'hui ; on n'a plus le droit de piller et encore moins le droit dedé truire sans nécessité ; il ne peut donc plus être question de racheter ceprétendu droit. L'ennemi ne peut pas non plus prélever de contributions pour payer ses soldats, remplir ses caisses, ou satisfaire la cupidité des troupes, ou de leurs chefs, car ces derniers ne peuvent pas disposer arbitrairement de la fortune de communes ou de particuliers contre lesquels la guerre n'est pas dirigée. De môme que l'ennemi n'a pas le droit de contraindre les habitants à combler les vides de ses cadres et à entrer à son service, de même il ne peut exiger d'eux de lui fournir l'argent nécessaire pour continuer laguerre. V. art. 545, 576.
2. On n'a pas assez respecté les vrais principes dans plusieurs guerres, récentes; même dans la dernière guerre d'Allemagne en 1866, les Prussiens, ont levé sans motifs suffisants des contributions en argent dans quelques-unes des villes qu'ils ont occupées. L'Europe actuelle n'admet plus cette façon d'agir, reste des temps barbares. Elle blâme hautement toute violence inutil» et injuste contre les habitants paisibles du territoire ennemi.
Lorsque les livraisons régulières des vivres, vêtements, armes et munitions nécessaires à une armée viennent à faire défaut, et qu'on doit recourir aux contributions forcées,, l'état qui a ordonné la réquisition est tenu d'indemniser les. particuliers, et doit remettre aux propriétaires respectifs un récépissé des objets pris ou reçus.
1. Instr. amer. 38. Déclar. de Bruxelles, 42. En cas de nécessité pressante, on est autorisé à s'emparer violemment des objets indispensables à l'armée r lorsque les particuliers ne veulent pas les vendre eux-mêmes. Cela pourra être le cas des grands propriétaires fonciers ou des marchands de céréales, dont les greniers seront remplis de blé, d'avoine et de fourrages, ou des négociantsen cuirs et des cordonniers dont les magasins seront abondamment fournis de cuir ou de souliers, etc. Mais il faut dédommager les propriétaires, et, d'aprèsles principes du droit naturel, cette tâche incombe en première ligne à l'étatqui saisit ces biens et les emploie à son profit. Si les réclamations dirigées contre cet état n'aboutissaient pas, l'équité exigerait que l'état sur le territoire duquel la réquisition a eu lieu fût rendu subsidiairement responsable. V. art. 652.
Les personnes qui font partie de l'armée n'ont pas le droit de s'emparer d'objets appartenant à des particuliers ou d'endommager ces objets volontairement ou par esprit de vengeance. Les actes de cette nature seront réprimés sévèrement par les autorités militaires. En cas de nécessité abso-