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LIVRE VIII. — LA GUERRE

b) GUERRE MARITIME

Les navires de guerre de l'ennemi peuvent être capturés, tant en pleine mer que dans les eaux des états belligérants, et leurs équipages faits prisonniers.

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1. Les navires de guerre sont assimilés au matériel de guerre sur le continent ; ils peuvent donc être capturés par l'ennemi. Les lois de la guerre maritime sont, sur ce point, exactement conformes aux lois de la guerre continentale (644, 645).

Bien que la guerre maritime soit dirigée contre l'état et non contre les particuliers, et que Ton doive en droit naturel respecter la propriété privée sur mer aussi bien que sur terre, plusieurs puissances maritimes reconnaissent encore aujourd'hui à la marine de guerre le droit de saisir et d'amener les navires qui sont la propriété des ressortissants de l'état ennemi, et de confisquer les marchandises «dites ennemies trouvées à bord de ces navires.

i. Voir l'Introduction, p. 40, et l'ouvrage de M. Bluntschli, 1878, sur le Beuterecht. La libre circulation des navires de commerce en temps de guerre fut .admise en principe dans le premier traité conclu, en 1785, entre Frédéric II <le Prusse et les Etats-Unis d'Amérique. Napoléon !•' s'est prononcé dans le même sens contre l'Angleterre. (V. Laurent, Ilist. de l'hum., XV, p. 452.) Le gouvernement anglais n'a pas encore pu se décider à contribuer pour sa part à faire disparaître cet abus ; les négociants anglais partagent cependant chaque jour davantage l'opinion qu'on doit appliquer aux guerres maritimes les principes admis dans les guerres continentales. Une assemblée nombreuse de négociants, réunie à Brème le 2 décembre 18o9, a formulé comme suit le vrai principe moderne :

« Considérant que le respect des personnes et de la propriété est la seule base sur laquelle puissent prospérer les relations morales et intellectuelles des peuples ; que sans lui la moralité et le bien-être ne pourraient se développer librement et sans entraves ;que ce principe sacré doit être respecté, môme en guerre, par les nations qui tiennent a honneur de marcher à la tête de la civilisation ;

€ Considérant que, contrairement à ce principe, on autorise encore, dans les guerres maritimes, les belligérants à s'emparer des biens de personnes exerçant paisiblement leur négoce, à saisir et à détruire les navires marchands et leur cargaison, et à faire prisonnier l'équipage ;

« Considérant, en outre, que l'opinion publique se prononce universellement

contre ce mode inique de procéder ; que la déclaration du congrès de Parisr en date du 16 avril 1856, a ouvert la voie à de nouveaux progrès et a été approuvée par la plupart des étals ; que cette déclaration protège non seulement les intérêts des ressortissants des états neutres, mais sauvegarde aussi les biens des ressortissants des états belligérants, lorsque ces biens se trouvent à bord d'un navire neutre ; que plusieurs états, entre autres les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, ont formellement exprimé le désir qu'il fût fait droit à la demande des armateurs et négociants de tout pays en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée;

« Considérant ensuite qu'il appartient au congrès des grandes puissanceseuropéennes qui va se réunir d'achever l'œuvré de ses prédécesseurs, en extirpant du droit maritime les principes arbitraires des temps passés, et en élevant ainsi un monument impérissable dans les annales de la civilisation;. « Considérant enfin que c'est un devoir, pour tous les amis du progrès et du développement de l'humanité, d'élever la voix dans les conseils de leur nation et de se faire auprès des gouvernements les interprètes des vœux unanimes du monde civilisé:

« L'assemblée décrète :

« 1* L'opinion publique réclame impérieusement que l'inviolabilité des personnes et de la propriété soit étendue, en cas de guerre maritime, aux ressortissants des états belligérants partout où les opérations militaires ne s'y opposeront pas absolument ;

« 2# Le sénat de la ville libre de Brome est prié de se faire le représentant de ce principe, et de faire, tant auprès des états de l'Allemagne qu'auprès des puissances réunies au congrès, les démarches nécessaires pour en provoquer l'admission universelle ;

« 3° Les membres de l'assemblée qui ont à cœur le progrès du droit et de la civilisation, s'engagent à faire tous leurs efforts auprès de leurs gouvernements respectifs pour faire admettre universellement ce principe ;

« 4* 11 sera nommé un comité chargé de communiquer ces décisions au haut sénat de la ville de Brome, à la chambre de commerce, aux consuls étrangers résidant à Brème, et de les répandre autant que faire se pourra en Allemagne et à l'étranger dans les cercles qui s'intéressent aux progrés du commerce maritime. »

La Prusse, l'Italie et l'Autriche ont, dans la guerre de 1866, renoncé à leur droit d'amener et de saisir les navires marchands. Le Parlement de l'Allemagne du Nord adopta, le 18 avril 1868, une résolution invitant le chancelier à obtenir le respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre. Mais l'abolition internationale des prises maritimes n'est pas encore devenue un principe du droit des gens, bien que l'espoir s'augmente de les voir bientôt disparaître, et qu'on puisse entrevoir l'époque à laquelle l'opinion publique,, mieux éclairée, exigera cette réforme.

Au début de la guerre franco-allemande, le roi Guillaume tenta d'appliquer le principe nouveau, môme en ne demandant pas la réciprocité. La proclamation du 18 juillet 1870 contient le passage suivant : « Les navires marchands français ne pourront être ni amenés, ni capturés par la marine fédérale. » La France, dans le sentiment de la supériorité de sa marine, n'a pas cru devoir suivre cet exemple. La mesure prise par la chancellerie allemande ne profitait donc qu'aux neutres et au commerce français, tandis qu'elle était préjudiciable à la navigation allemande. Les autorités militaires allemandes crurent donc devoir, vers la fin de la guerre, suspendre l'application de cette règle humanitaire, et menacer le commerce français de représailles. (Note du i" janvier 1871.) L'effroi causé au commerce maritime de la France par le navire Augusla, de la marine de guerre prussienne, fit cependant naître la pensée que la navigation marchande n'était sûre que si tous les états renonçaient

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