LIVRE VIII. — LA GUERRE
aux prises maritimes. Le gouvernement de la Défense nationale (note du 28 octobre 1810) exprima même l'espoir « que le progrès des idées amènerait un < jour les puissances à conclure des traités à l'effet d'adoucir les maux de « la guerre ». Déjà, le 22 juillet 1870, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis avait, exprimé l'attente c que le peuple des Etats-Unis aurait prochainement la satisfaction de voir le principe de l'abolition des prises maritimes reconnu universellement ».
Enfin les Etats-Unis d'Amérique et le royaume d'Italie ont conclu un traité par lequel ils se promettent respectivement la protection de la propriété privée en temps de guerre. Bluntschli, Beuterecht, p. 98.
L'institut de droit internat, a émis, dans la session de 1877,. à Zurich, l'avis suivant à la presque unanimité: « L'institut, en rendant témoignage des progrèsfaits par la conscience publique et qui sont constatés par des faits nombreux et notoires, propose la règle suivante comme une réforme indispensable du droit international : La propriété privée neutre ou ennemie, naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre, est inviolable. Ont voté pour celte rédaction les jurisconsultes suivants : Bluntschli, Gassner (Allemagne), de Parieur Ciunet (France), HffUand (Angleterre), Brusa (Italie), Bulmerincq, Martens- (Russie), Neumann (Autriche-Hongrie), Rolin-Jacquemyns, Rivier (Belgique). Moynier (Suisse). Le jurisconsulte anglais Montagne-Bernard lit seul consigner au protocole qu'il acceptait ce principe pour la propriété neutre seulement et non pour la propriété ennemie.
Le droit de prises maritimes ne porte pas sur la propriété privée de l'ennemi trouvée à terre, mais seulement sur les navires appartenant aux citoyens de l'état ennemi et sur les biens trouvés dans les navires et appartenant auxdites personnes.
1. Les marchandises d'un citoyen de l'état ennemi sont de bonne prise, tant qu'elles sont sur le navire ennemi ; elles ne le sont pas encore tant que leur chargement n'a pas été effectué ; elles ne le sont plus lorsque le déchargement a été opéré. Cette distinction montre combien les lois de la guerre maritime sont illogiques. Les marchandises ne peuvent être saisies par l'ennemi si elles sont dans les docks d'un port de mer ; elles seront de bonne prise si elles sont à bord du navire. Pourquoi cette différence? Le navire est une portion flottante du territoire, et n'est au fond qu'un magasin flottant. Il est donc parfaitement illogique de respecter les marchandises déposées sur la terre ferme, et de" déclarer de bonne prise les marchandises emmagasinées sur le navire. — On pourrait comprendre plus facilement la saisie des navires euxmêmes. ce"ux-ci pouvant par leur nature être employés, soit à des transports de troupes, soit directement aux opérations militaires. Les conseils des prises doivent, du reste, toujours prononcer sur la capture des navires. V., plus basr. livre IX, chap. vi.
Ne sont pas de bonne prise les bateaux destinés à la pêche côtière et appartenante des citoyens de l'état ennemi-
1. Les usages de la guerre autorisent cette exception, et les tribunaux français l'admettent dans une large mesure. Merlin, Rép. général, mot « Prise maritime. » Sirey, Rép. gén., 1, 2, 296, 331. Heffter, traduit par Bergson, p. 257. Si les bateaux de pèche sont employés dans un but militaire, ils sont alors de bonne prise, mais ils ne peuvent être capturés tant que les pêcheurs en font usage pour l'exercice de leur profession.
Le droit de prises maritimes ne porte pas non plus sur les navires naufragés et leur cargaison.
1. Il va sans dire que, si un navire fait naufrage pendant que l'ennemi le poursuit, ce qu'on pourra sauver sera de bonne prise.
Il n'est pas de bonne guerre de chercher à s'emparer par surprise des navires marchands ennemis stationnés dans les ports au moment de l'ouverture subite des hostilités ; l'usage exige qu'il leur soit accordé un délai pour quitter les ports de l'état et se rendre en lieu sûr.
1. Avant la guerre on ne peut faire de prises ; l'embargo seul est possible, art. 509. 11 est évidemment très dur de venir, sans avertissement préalable et le jour de la déclaration de la guerre, s'emparer de navires marchands et de marchandises appartenant à de paisibles citoyens de l'état ennemi. L'opinion publique se révolte contre cette application du vieux principe que l'on peut, sans autre forme de procès, confisquer les navires et la cargaison des « ennemis ». On a fait un pas en avant, en 1854, à l'occasion de la guerre de Crimée ; la France et l'Angleterre accordèrent aux navires de commerce russes stationnés dans leurs ports un délai de six semaines pour se mettre en sûreté, eux et leur cargaison. C'est ce qu'on nomme Yindult.
Le droit international européen interdit la course.
1. Les puissances maritimes ne se contentaient pas jadis de nuire autant que possible au commerce de la nation ennemie. Elles cherchaient encore à lui porter préjudice en profitant des haines nationales ou de la cupidité des particuliers, et en autorisant ces derniers à courir sus aux navires marchands de l'ennemi. On donnait à ces autorisations le nom de lettres de marque, et à ces pirates patentés le nom de corsaires. Le corsaire reconnaissait bien l'autorité de l'amiral commandant la flotte, mais il ne formait pas partie de la flotte, et faisait l'entreprise à ses risques et périls. Les corsaires faisaient la