‹ Le droit international codifiéChapitre 230 sur 330 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

guerre pour leur propre compte, et n'offraient aucune des garanties de la guerre civilisée et de la discipline militaire. Ce système était encore admissible au moyen âge, où le but de la guerre était de nuire, mois il est en contradiction directe avec les idées actuelles du monde civilisé.

2. On fit, dans le siècle passé, plusieurs tentatives pour abolir la course. Dans un traité conclu en 1785, entre Franklin, représentant des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, et Frédéric II, roi de Prusse, il fut convenu qu'aucune des deux puissances contractantes n'accorderait de lettres de marque dans le cas d'une guerre entre les deux pays. Cet article ne fut pas maintenu lors de la revision du traité en 1795. (Wheaton, Elem., % 358.) Fr. Kapp, dans son ouvrage : Frédéric le Grand et les États-Unis d'Amérique, donne avec détails l'histoire de ce traité et communique les pièces originales. Les négociations entamées au commencement de ce siècle entre les puissances maritimes pour arriver à l'abolition de la course n'aboutirent pas. C'est seulement au congrès de Paris, en 1856, que les puissances européennes parvinrent à se mettre d'accord, et signèrent, le 16 avril, une déclaration commune ainsi conçue : «La course est et demeure abolie. » Cette déclaration, signée à l'origine par les cinq grandes puissances de l'Europe, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, et, en outre, par la Sordaigne et la Turquie, fut plus tard ratifiée expressément par tous les États européens et par quelques états de l'Amérique. Cette déclaration n'est évidemment pas l'expression d'un droit purement conventionnel ; elle formule aussi un principe nécessaire et absolu. L'abolition de la course est aujourd'hui un fait accompli en Europe, et pas un état européen n'oserait revenir aux principes du droit antérieur.

3. L'abolition de la course n'est malheureusement pas universelle, par suite du refus des Etats-Unis d'accéder à la déclaration du 16 avril 1856. Ce refus était motivé non pas sur Ce que les Etats-Unis voulaient le maintien de la course, mais sur le fait que la course lui paraissait indispensable tant que la marine de guerre aurait encore le droit de capturer les navires de commerce. Us trouvaient que les puissances dont la marine marchande est nombreuse, et la marine de guerre faible, sont gravement menacées par l'abolition de la course; elles n'auraient plus le droit d'armer en guerre leurs navires de commerce et de leur délivrer des lettres de marque, tandis que la marine de guerre de l'ennemi aurait le droit d'anéantir librement leur commerce. La France, la Prusse. l'Italie, et la Russie se déclarèrent prêtes à accéder à la réforme proposée par les Etats-Unis et à abolir les prises maritimes en même temps que la course. Mais l'Angleterre ne voulut pas y consentir. Les Etats du Sud accordèrent des lettres de marque pendant la guerre civile de 1861 aux Etats-Unis (Décret du congrès de la Confédération du 6 mai 1861). Le Président de l'Union avait également été autorisé par le congrès à en délivrer, mais il ne fit pas usage des pouvoirs qui lui avaient été conférés. (Voir Wheaton, Elem. of Intern. Law, g 350, Rem. ; V. Seebohm, De la Réforme du droit int., I, p. 107.)

4. Lorsque le chef des troupes allemandes fit, le 2i juillet 1870, appel à la Seewehr volontaire, et invita les propriétaires de navires et les marins allemands à tenir à sa disposition des bâtiments destinés à attaquer les navires de guerre ennemis, le gouvernement français protesta, et vit dans ce fait un rétablissement détourné de la course. L'Angleterre neutre déclara toutefois cette réclamation non fondée, parce que les navires de la Seewehr volontaire sont placés sous les ordres et soumis à la discipline de la marine militaire. (Staastsarchiv. 4345, 43 46.)

Le droit de prises maritimes n'appartient, dans l'état actuel du droit en Europe, et pour autant qu'il est encoreadmis, qu'aux navires de guerre qui font partie intégrante de la flotte.

1. La hiérarchie et la discipline militaires sont, dans une certaine mesure,' une barrière contre les excès de tout genre, tandis que cette barrière fait défaut pour les corsaires. Art. 665, 670.

En raison de l'éventualité d'une guerre anglo-russe en 1878, il a été question d'armer en Russie une ûotte de croiseurs chargés de menacer le commerce anglais, comme représailles du dommage qui résulterait pour le commerce russe d'un blocus par la flotte anglaise. Cette flottille de croiseursdevait être considérée comme une partie de la flotte de guerre et traitée en conséquence.

Le navire capturé doit, dans la règle, être remis au conseil des prises de l'état dont dépend le capteur, et le conseil prononce sur la validité de la prise,

1. Les conseils des prises sont destinés à contrôler l'exercice du droit maritime en temps de guerre. Us sont les conseils de guerre maritimes. Les états, neutres n'ont pas de conseils des prises. ( V. liv. IX, chap. vi.) La composition de ces conseils et l'a procédure à suivre devant eux varient encore suivant les» états. Mais le droit qu'ils appliquent est le droit international. Les navires capturés doivent, dans la règle, être conduits dans un des ports de l'état vainqueur et leur saisie soumise à l'appréciation du conseil des prises ; la chose n'est cependant pas toujours possible, surtout si le théâtre de la guerre est très éloigné. Les navires capturés seront donc conduits dans un port neutre, si l'état neutre y consent. On n'est jamais autorisé à détruire un navire capturé sous prétexte que les ports de l'état auquel le navire vainqueur appartient sont bloqués, et qu'il est impossible d'y conduire la prise. La difficulté de trouver un port n'augmente pas les droits du capteur. L'anéantissement du navire capturé n'est justifiable qu'en cas de nécessité absolue, et toute atteinte à ce principe constituerait une violation du droit international. Cette question a été discutée lors de la guerre civile aux États-Unis (1861-1865), pendant laquelle les croiseurs sudistes avaient entrepris une campagne d'extermination contre la marine marchande du Nord. (V. Clark, Papers read before the Juridical Society, Londres, 1864.)

Les prises maritimes appartiennent à l'état et non à l'équipage vainqueur. L'état peut en disposer librement et en

Page 1