LIVRE VIII» — LA GUERRE
soutenir avec qui que ce soit des relations prohibées par les lois de la guerre.
1. Les vaisseaux porteurs d'un cartel doivent indiquer eux-mêmes leur mission au moyen de signaux ou en hissant un pavillon spécial, et n'ont droit à être respectés que s'ils entament et conduisent de bonne foi les négociations. (V. Phillimore, III, g 112.)
Les parlementaires, c'est-à-dire les personnes qui se présentent au nom d'un des belligérants auprès des troupes ennemies dans le but de négocier avec le chef de ces dernières, se distinguent par le drapeau ou pavillon parlementaire, et sont placés sous la protection du droit international.
1. Déclar. de Bruxelles, art. 43. Les parlementaires ne sont pas des envoyés diplomatiques, parce qu'ils ne représentent pas l'état; ils sont les messagers chargés par les belligérants de renouer les négociations dans certains cas et dans certains buts déterminés, et de préparer ou de conclure certaines conventions entre les adversaires. Ils ont donc néanmoins, dans une certaine mesure, une position analogue à celle des envoyés diplomatiques. Ils ne peuvent être faits prisonniers, et on doit leur fournir le moyen de s'en retourner librement et sans danger. Us sont considérés comme inviolables.
Les chefs militaires ne sont pas tenus de recevoir, en tout temps, en toute circonstance, les parlementaires de l'ennemi ; ils peuvent prendre les mesures nécessaires pour que la présence du parlementaire ne porte aucun préjudice à leur cause.
- Le parlementaire qui abuse de sa position privilégiée pour espionner ou provoquer des conjurations dangereuses et des trahisons, n'est plus inviolable et peut ôtre puni militairement. Mais il faut que sa culpabilité soit absolument évidente et saute aux yeux de chacun, sinon sa condamnation constituerait une. violation du droit international.
1. Instr. amer. 144. Déclar. de Bruxelles, 45. Le parlementaire peut être surveillé de près; on peut, sans violer le droit international, lui interdire toutes relations avec d'autres qu'avec le commandant des troupes. Il est parfois d'usage de lui bander les yeux pour l'empêcher de constater certaines choses que l'on veut celer à l'ennemi. Car, de retour dans son camp, rien n'empêche le parlementaire de faire rapport à ses chefs sur ce qu'il a vu ou entendu.
Si le porteur d'un drapeau parlementaire est accidentellement blessé ou tué pendant le combat, cela ne peut donner lieu à aucune réclamation au nom du droit international. Arborer le drapeau parlementaire n'entraîne pas nécessairement pour l'adversaire l'obligation de suspendre le feu.
1. Instr. amer. 113, 116. Celui qui blesse ou tue volontairement un parlementaire porteur des insignes de sa mission se rend coupable d'une grave violation des lois de la guerre, 681. Les troupes doivent donc éviter de tirer sur les parlementaires ; mais, pendant le combat, on ne peut être absolument sûr de rien. S'il n'y a pas eu mauvaise foi, si le tout n'est qu'un déplorable accident, on ne peut faire à l'ennemi un crime de la mort du parlementaire. On suspend en général le feu lorsque l'ennemi, en hissant sur mer le pavillon parlementaire, ou dans les guerres continentales en envoyant un parlementaire, indique qu'il veut entrer en négociations ou se rendre. Mais, si Ton était forcé de suspendre le combat à l'instant où un parlementaire se montre, on risquerait de compromettre la victoire au moment décisif ou de paralyser la poursuite. Dans ce cas, on refuse de recevoir le parlementaire, ou bien on continue la lutte malgré les négociations.
2. Pendant la guerre franco-allemande, il a été à diverses reprises fait feu sur des officiers allemands envoyés en parlementaires, ainsi que sur les trompettes dont ils étaient accompagnés. Le comte Thile en fit l'objet de protestations auprès des puissances, les 15 et 25 août 1870, et le comte de Bismarck dut en faire l'objet de négociations avec le général Trochu (27 décembre 1870, 2 janvier 1871). Les troupes manquaient évidemment des connaissances suffisantes en droit international.
Il est d'usage de placer sur les hôpitaux ou, suivant le cas, sur d'autres édifices consacrés à des œuvres pieuses, des drapeaux de couleur particulière, afin de les préserver du feu de l'ennemi.
1. Déclar. de Bruxelles, 17. Instr. amer. 115. Cette disposition n'est prévue parla Convention de Genève que relativement aux hôpitaux. V. l'art. 502. On pourra l'étendre par analogie à d'autres édifices. On regarde en tout cas