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LIVRE VIII. — LA GUERRE

comme déshonorant pour une armée de chercher à tromper l'ennemi en arborant le drapeau blanc pour s'assurer une meilleure position d'attaque ou de défense. L'ennemi peut, en pareil cas, ne pas tenir compte des drapeaux arborés sur les hôpitaux et user de représailles. Instr. amer. 117.

L'ennemi peut aussi s'engager à respecter certaines personnes ou choses (œuvres d'art, collections scientifiques) et à fournir dans ce but des troupes, ou à remettre des lettres de sauvegarde. Les engagements de ce genre doivent être respectés en toute fidélité.

1. Cette disposition est particulièrement importante lors de l'assaut d'une place forte ; elle sera aussi applicable, dans certains cas, à diverses personnes plus particulièrement estimées et influentes. L'antiquité nous a transmis plusieurs conventions de ce genre, et les privilèges qui en résultaient avaient encore plus de prix qu'aujourd'hui, puisque les anciens ne respectaient en guerre ni les habitants du territoire ennemi ni leurs biens. Instr. amer. 118. Déclar. de Bruxelles, 17.

Lorsque les chefs des armées respectives sont convenus d'une suspension d'armes locale et temporaire, les troupes doivent, dans l'intervalle, s'abstenir de tout acte d'hostilité.

1. Les suspensions d'armes de cette catégorie sont, en généra], demandées et accordées par parlementaires. Elles ont pour but, par exemple, d'ensevelir sans encombre les soldats tombés sur le champ de bataille, de procéder à la célébration du service divin, de chercher à conclure un armistice ou môme de négocier définitivement la paix. Les suspensions d'armes tacites sont possibles, mais peu sûres, parce qu'elles ne reposent pas sur un traité. Une cérémonie religieuse n'entraîne nullement une suspension d'armes nécessaire. Une foule de batailles ont commencé pendant un jour férié, et le droit international ne s'y oppose pas. La trêve de Dieu (treuga Dei) empêchait au moyen âge la continuation de la lutte les jours de fête religieuse dans -les guerres entre peuples chrétiens. On avait voulu chercher à restreindre par ce moyen les combats incessants et sauvages entre les villes ou les seigneurs ; mais cet usage est tombé en désuétude déjà pendant le moyen âge, à mesure que les duels disparurent pour faire place à la grande guerre. Or, les guerres, avonsnous vu, sont l'exception aujourd'hui ; la règle, c'est la paix. Un exemple de suspension d'armes tacite est survenu pendant la Commune de Paris, pour permettre aux habitants de Neuilly de quitter leurs demeures bombardées; il s'agissait toutefois d'une guerre civile, et l'on comprend que le gouvernement français n ait pas voulu conclure une convention formelle avec les insurgés de Paris.

\J armistice proprement dit et général, conclu pour un temps assez long, et destiné à préparer la paix, doit dans la règle être ratifié par le pouvoir suprême de l'état. Ce dernier peut cependant déléguer ses pouvoirs à un représentant diplomatique ou à un chef d'armée.

1. Déclar. de Bruxelles, 47-48. Les armistices ou trêves ne peuvent, de même que les traités de paix, être conclus que par le souverain ; les chefs de rang inférieur ne peuvent prendre sur eux de les signer; exceptionnellement toutefois, et s'ils jouissent de pouvoirs indépendants, ils sont autorisés à conclure des suspensions d'armes d'une certaine durée, surtout lorsqu'ils se trouvent dans des contrées éloignées ou que la nécessité les y contraint. On donne quelquefois à ces suspensions d'armes le nom d'armistices particuliers, en opposition aux armistices généraux. Il est préférable cependant de n'appliquer le terme d'armistice qu'à l'acte par lequel les états belligérants conviennent de mettre fin aux opérations militaires tout entières, et non pas aux suspensions d'armes sur certains points donnés ou entre certains corps de troupes.

2. L'armistice est conclu soit pour une durée déterminée, — un certain nombre de semaines, mois ou années, ou jusqu'à un terme fixé, — soit pour une durée indéterminée, — jusqu'à dénonciation de la trêve.

Les suspensions d'armes locales et de courte durée, comme aussi les armistices dits particuliers, n'ont d'effets que dans le territoire désigné par la convention ou indiqué d'avance par les circonstances, et pour les troupes qui se trouvent ou se rendent sur ce territoire, mais ils n'ont aucun effet pour les autres parties du théâtre de la guerre et pour les troupes qui s'y trouvent. « ,. ,. ,

L'armistice général, au contraire, est obligatoire sur tout le théâtre de la guerre et pour les, états belligérants et leurs ressortissants.

1. Déclar. de Bruxelles, 47-48. Les suspensions d'armes particulière» sont des mesures essentiellement militaires ; l'armistice général est le fait de l'état souverain. Les effets des premières sont donc limités à une certaine étendue de territoire, par exemple, suspension d'un bombardement, d'une bataille on d'une poursuite, fixation d'une ligne que l'ennemi ne pourra dépasser, etc. — L'armistice général s'applique à tout le territoire et à la pleine mer. Les hostilités sont suspendues partout où le pouvoir de l'état se fait sentir. La trêve générale n'est pas encore la paix, mais elle suspend complètement la guerre et constitue une préparation sérieuse à la paix.

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