‹ Le droit international codifiéChapitre 249 sur 330 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

droits antérieurs être rétablis comme s'ils n'avaient pas cessé d'être en vigueur. Ce rétablissement de l'ordre de choses renversé par la guerre, porte le nom de postliminie.

1. L'expression de postliminie vient du droit romain, mais elle avait alors un tout autre sens et reposait sur des bases entièrement différentes. Les Romai ns admettaient que le citoyen romain fait prisonnier par l'ennemi perdait, pour la durée de sa captivité, sa liberté et ses droits civils et politiques, mais qu'il les recouvrait dès qu'il parvenait à s'évader. Ils admettaient, dans ce cas, que le Romain n'avait jamais été prisonnier et avait conservé ses droits sans interruption, et ils donnaient à ce droit fictif le nom de postliminium. § 5. I. quib. mod. jus pot est. solv. I, 12: « Dictum autem postliminium a limine et post. « ut eum qui ab hostibiis captus in fines nostros postea pervenit postlimini « reversum recle dicimus ;nam limina sicut in dominibus finem quemdam faciunt% a sic et impei'ii finum limen esse veteres voluerunt. » Le postliminium du droit civil romain a disparu avec l'esclavage des prisonniers de guerre ; ceux-ci ne perdent plus leurs droits individuels ; il n'y a donc plus lieu de les leur rendre.

2. Le droit de postliminie moderne a un caractère essentiellement public, bien qu'il ait aussi une portée en droit privé ; il ne repose point sur l'abrogation des droits qu'il est appelé à reconstruire. L'exercice de ces droits est suspendu pendant la guerre, rien de plus.

Lorsque l'ennemi a abandonné librement le territoire de son adversaire, ou lorsqu'il est contraint de se retirer devant des forces supérieures, les lois de la guerre ne sont plus applicables à ce territoire, et l'ancien état de choses est rétabli de plein droit. L'état dont ce territoire faisait précédemment partie recouvre tous ses droits et toutes ses obligations.

1. Les droits de l'ennemi sur le territoire qu'il occupe n'ont d'autre base que cette occupation elle-même (art. 410 et suivJ. Si donc l'ennemi cesse d'occuper le territoire, l'espèce de souveraineté que lui accordaient les lois de la guerre cesse en même temps. Si la constitution du pays a été suspendue, elle rentre en vigueur de plein droit. Les obstacles qui s'opposaient à l'exercice des droits de souveraineté sur le territoire occupé par l'ennemi tombent d'eux-mêmes.

Lorsque l'ennemi est expulsé par une puissance tierce qui n'est ni souveraine ni alliée du souverain de la contrée libérée, le rétablissement du gouvernement et de la constitution

antérieure ne sera pas la conséquence nécessaire de l'expulsion des ennemis. La puissance libératrice acquiert, au contraire, le droit de prendre part aux négociations qui régleront le sort du pays affranchi. 11 va sans dire que le libérateur ne pourra disposer de ce pays arbitrairement et d'une manière durable, sans tenir compte de la volonté des populations.

1. Si l'on voulait prendre pour base absolue les principes admis en droit civil, la puissance tierce devrait évidemment remettre la contrée qu'elle a affranchie à l'état qui en était précédemment souverain : celui qui reprend à un brigand la chose que ce dernier m'a volée est tenu de me restituer cette chose. Mais on ne peut procéder ici par analogie, parce qu'il s'agit de questions rentrant dans le domaine du droit public et de la politique. L'état qui n'a plus le pouvoir de défendre ou de reprendre son territoire ne possède pas de droits stables et évidents sur ce territoire ; car on ne gouverne un peuple et un territoire que si l'on peut y exercer l'autorité. En outre, la puissance tierce qui, à force de luttes et de sacrifices, a réussi à repousser l'ennemi, a un droit naturel à ce que, dans la nouvelle organisation du pays, il soit tenu compte de ses propres intérêts. A supposer même qu'elle n'eût pas voulu faire de conquête, on ne peut pas présumer qu'elle ait combattu uniquement en vue de défendre les intérêts des tiers. 11 faut donc, en toute équité, tenir compte des divers intérêts et des divers droits du libérateur et du pays affranchi. Exemple : les négociations entre la Prusse et le duc Frédéric d'Augustenbourg, au sujet des duchés de Schleswig et de Holstein, 1865-1866, après que ces duchés eurent été affranchis par la Prusse de la domination danoise. V. Heffter,. g 188, et les débats du Parlement anglais (17 avril 1815) sur la restauration de la république génoise. Calvo, H, 768.

Lorsqu'un peuple a repoussé les ennemis sans le concours du gouvernement renversé ou des alliés de ce gouvernement, ce dernier ne peut recouvrer ses droits de souveraineté sans l'assentiment de la population.

1. L'expulsion des ennemis par le peuple lui-même démontre la force de la nation et l'impuissance du gouvernement. Gomme le droit public est et doit être avant tout l'expression des forces politiques existant au sein du peuple, ce peuple a le droit de se donner une constitution nouvelle en corrélation avec l'ordre de choses nouveau créé par l'expulsion des ennemis; il n'est pas forcé de se laisser replacer sans autre forme de procès sous l'empire de son ancien gouvernement légitime, dont il a constaté l'impuissance pendant la lutte. Les peuples, dans leur zèle pour le rétablissement de leur ancienne dynastie, ne prennent pas toujours, dans ces moments critiques, toutes les mesures de prudence nécessaires. L'histoire de 1813 et de 1815, en Espagne, en Italie et en Allemagne, alors que les peuples s'étaient soulevés de toutes parts contre la suprématie napoléonienne, prouve la justesse de cette remarque.

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