‹ Le droit international codifiéChapitre 250 sur 330 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

Lorsque l'ennemi ne s'est pas borné à exercer les pouvoirs que les lois de la guerre lui accordaient, mais s'est attribué le gouvernement du pays, sans toutefois qu'un traité ait reconnu et sanctionné cet état de fait, on pourra, après l'expulsion de l'usurpateur ennemi, rétablir l'ordre de choses antérieur ; mais on devra, dans une certaine mesure, tenir compte des actes du gouvernement intérimaire.

Tous les actes administratifs ou judiciaires, qui n'ont d'importance qu'en droit privé, restent valables.

Les actes de l'ennemi dont le but a été de changer la constitution du pays et dont le caractère est essentiellement politique, pourront, au contraire, être déclarés sans effet par le gouvernement restauré.

1. On doit tenir compte ici de la distinction entre les actes politiques et les actes de simple administration. Le gouvernement politique du pays appartient, par intérim, à l'état qui s'est emparé du territoire pendant la guerre; le gouvernement restauré, — qui peut avoir des principes et des tendances politiques diamétralement opposées, — n'est point lié par les déclarations politiques de son adversaire ; la politique change en même temps que le gouvernement.

2. Les actes administratifs sans importance politique restent, en général, valables, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les actes purement administratifs (finances, instruction publique, agriculture, commerce) et les actes judiciaires (jugements civils et criminels). Comme les lois de la guerre autorisaient le gouvernement intérimaire à régler les questions d'administration, et qu'en outre toutes les affaires de détail doivent être liquidées, pour ne pas laisser en souffrance les intérêts du public, on doit, sur ce point, reconnaître les faits accomplis. En effet, les pouvoirs de l'état n'ont pas cessé de fonctionner, et les affaires courantes administratives sont généralement indépendantes de la politique. Si l'on voulait casser tous les jugements rendus dans l'intervalle parles tribunaux dont l'ennemi a modifié la composition, ou annuler les décisions des anciens employés de la police ou des finances, on méconnaîtrait les besoins les plus intimes du pays et Ton amènerait des complications inextricables dans une foule de domaines.

Le gouvernement restauré n'est pas tenu de reconnaître l'aliénation des domaines ou des revenus de l'Etat opérée par le gouvernement intérimaire, ou les dettes contractées par ce dernier pour compte du pays occupé ; il pourra revendiquer les biens aliénés et refuser le remboursement des dettes.

1. Le vainqueur, en occupant un territoire, n'en devient pas souverain; il exerce la souveraineté dans les limites exigées par les opérations militaires. Le gouvernement intérimaire est donc essentiellement provisoire; il ne peut représenter définitivement le pays. Il n'aura, en conséquence, pas le droit d'aliéner les domaines de rétatou de contracter des dettes au nom du pays. Le gouvernement restauré pourra revendiquer ces biens et refuser de reconnaître et de payer ces dettes. Bien que ces actes rentrent dans l'administration financière du gouvernement intérimaire, ils ont cependant un caractère éminemment politique ; le gouvernement restauré ne sera donc nullement obligé d'accepter les actes de ce genre.

Si la conquête est sanctionnée par la reconnaissance en temps de paix, l'aliénation des domaines de l'Etat et les emprunts contractés au nom du pays conquis sont valables et réguliers. Si l'ancien gouvernement vient à êtrje restauré dans une guerre postérieure, il n'aura plus le droit de prononcer la nullité de ces mesures.

1. Il ne peut être question du droit de postliminie que dans les cas prévus à l'art. 732; ceux de l'art. 733 ne sauraient être rangés sous cette rubrique. Dans les premiers cas, il est certain que les faits survenus pendant la guerre n'ont pas eu pour conséquence le renversement de l'ancien ordre de choses; l'autorité du gouvernement régulier a été suspendue quelque temps et rien de plus. Dans le cas de l'art. 733, par contre, un ordre de choses légal et entièrement nouveau a pris naissance: on ne saurait admettre, plus tard, la fiction que cet ordre de choses n'a jamais existé. Lorsque la conquête a été confirmée par la paix, le conquérant peut exercer sa souveraineté et représenter le pays vis-àvis des tiers. Mentionnons un exemple célèbre : L'électeur de Hesse contesta, après sa restauration, 2 décembre 1813, la validité des aliénations des domaines delà couronne, opérées de 1806 à 1813 par le gouvernement du royaume de Westphalie ; il eut recours à la violence pour rentrer en possession des biens aliénés, et les acheteurs hessois furent frustrés de leurs droits. Le gouvernement prussien reconnut, par contre, la validité des aliénations opérées sur son territoire, parce que le royaume de Westphalie avait été reconnu par la paix de Tilsitt, le 9 juillet 1807, et que tout gouvernement établi a le droit d aliéner les domaines de l'état. V. Phillimore, III, § 573. La faculté de droit de Kehl, jugeant comme arbitre dans un procès analogue, s'est prononcée dans le même sens que le gouvernement prussien, par sentence du 24 mars 1831. Le jugement arbitral exposait également que l'électeur de liesse n'était pas resté souverain pendant le temps où un autre gouvernement reconnu avait son siège à Gassel. Ibidem, III, g 572.

Le prince restauré n'est pas tenu de reconnaître les aliénations ou autres actes du gouvernement intérimaire relatifs à sa fortune privée. Mais, si ces actes ont été sanctionnés par

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