LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ
Les états neutres ne renoncent pas à leur droit de faire la guerre. Mais, tant qu'ils restent neutres, ils s'abstiennent de toute participation à celle-ci.
1. Ce principe s'applique également aux états dont la neutralité est dite perpétuelle. Renoncer à son droit de faire la guerre, ce serait pour un état renoncer à sa virilité, à son droit de défendre et de faire respecter sa constitution les armes à la main ; ce serait au fond renoncer à avoir une existence indépendante. Mais la neutralité perpétuelle a cependant cette conséquence qu'elle implique, pour autant qu'elle existe, une renonciation a toute part active aux guerres des autres états. L'état perpétuellement neutre peut, tant par son exemple que par sa participation pacifique aux progrés internationaux des diverses branches de l'activité humaine, exercer une réelle influence sur les autres états, mais il n'est pas appelé à faire de la grande politique extérieure à l'aide de moyens militaires. En réalité, tous les états européens, les grandes puissances exceptées, sont aujourd'hui dans cette situation, et non pas seulement les états déclarés neutres à perpétuité. Art. 7^5.
Les neutres n'ont de droits que s'ils restent neutres de fait.
1. Un état qui prend part à la guerre n'est pas neutre ; il devient belligérant ou allié d'un des belligérants, ou tout au moins il intervient dans la lutte. S'il ne reste pas neutre, il ne peut revendiquer les droits des neutres. La guerre elle-même est avant tout une question de fait. V. art. 510. Rem. Celui qui fait la guerre devient par là même belligérant; il sera avec raison considéré comme un ennemi et traité en conséquence.
La neutralité peut être nécessaire et avoir été garantie par des actes et traités internationaux (neutralité dite perpétuelle) ou reposer sur la décision libre de l'état intéressé.
1. La neutralité d'un état peut reposer sur la configuration topographique de son territoire et être la conséquence durable ou même permanente de ses relations avec les autres puissances : cette neutralité porte le nom de neutralité perpétuelle.
Les 'états suivants rentrent dans cette catégorie :
a) Neutralité de la Suisse. Depuis les guerres malheureuses du commencement du xvi* siècle en Italie, la Confédération suisse a admis une politique de neutralité dont elle ne s'est départie que pendant la Révolution française, de 1798 à 1803, et à l'époque de la Restauration, en 1814. Le traité de Vienne, par
ses articles 84 et 92, et par une déclaration spéciale des puissances, en date du 20 novembre 1815, a reconnu que les intérêts politiques de l'Europe entière réclamaient la neutralité permanente de la Suisse. Si Ton se rappelle que la Suisse, placée entre de grands états créés au nom, du principe des nationalités, se compose elle-même de fragments des nationalités allemande, française et italienne ; qu'elle représente seule ridée républicaine fédéraliste au milieu des monarchies qui l'entourent ; qu'elle possède les passages par lesquels les divers pays de l'Europe communiquent entre eux ; que le Rhin, le Danube (Inn), le Rhône et le Pô (Tessin) y prennent leur source et en descendent pour arroser le reste du continent : alors on comprendra que la Suisse elle-même et l'Europe aient un intérêt immense à ce que ce point central reste neutre et demeure le pays de la paix. V. Wheaton, Intern. Law, { 416-420. V. Bluraer et Morel, Schweiz Bundesstaatsrecht, I, p. 48.
b) La Belgique, qui avait été pendant des siècles le champ de bataille entre la France et l'Allemagne, a été sauvée des horreurs de la guerre par le traité de Londres du 15 novembre 1831. Sur la neutralité perpétuelle de la Belgique, V. Wheaton, Intern. Law, § 421. Pendant la guerre franco-allemande, de nouvelles garanties furent assurées, sur la proposition de l'Angleterre, a la neutralité belge menacée par la France. Traité des 9 et 11 août 1870 (Staatsarchiv. 4087).
c) La neutralité du grand-duché de Luxembourg. Traité de Londres, 11 mai 1867. «
2. Pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, le gouvernement allemand se plaignit de l'inobservation des obligations imposées aux neutres de la part du gouvernement luxembourgeois, et menaça de ne plus tenir compte désormais de la neutralité du grand-duché. (Dépêche du comte de Bismark du 5 décembre 1870. Staatsarchiv, n° 4217.) Le chancelier de l'empire d'Autriche, comte de Beust, s'est exprimé comme suit à ce sujet le 22 décembre : € Par suite de la garantie européenne de cette neutralité, l'examen et l'appréciation des faits qui peuvent constituer, de la part de l'état neutre, une violation de la neutralité et devraient lui enlever la protection et les bénéfices de cette neutralité, appartiennent en principe aux puissances signataires du traité de neutralité, et ne doivent pas être soumis à la décision de l'une des puissances belligérantes. » — L'existence d'intérêts européens communs et d'un traité unique exclut, il est vrai, l'idée de laisser trancher la question par une seule des parties. Mais dans la participation à la garantie ne réside cependant pas une renonciation de l'état lésé à prendre lui-même les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses propres intérêts, ni l'obligation pour cet état de tolérer pendant la guerre l'attitude hostile de l'état déclaré neutre, jusqu'à ce que les autres garants aient trouvé un remède.
On distingue la neutralité absolue et la neutralité partielle ou restreinte ; un état peut, en effet, s'être engagé par traité à fournir certains avantages à l'un des belligérants, et exécuter le traité, sans pour cela prendre part à la guerre.
1. Exemple : le droit de la Suisse d'occuper et de défendre certaines parties de la Savoie en cas de guerre entre la France et l'Italie, droit qui avait, il est vrai, une tout autre portée avant l'annexion de la Savoie à la France.