LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ 42t
sans que pour cela l'état dont il est souverain cesse d'être neutre.
i. Le souverain qui prend part à la guerre comme officier d'une des armées est avant tout officier et non pas souverain. 11 ne représente point l'état qu'il gouverne. 11 court personnellement le risque d'être fait prisonnier comme tout autre officier de l'armée ennemie, mais l'état dont il est le chef ne fait pas la guerre.
Comme la neutralité repose avant tout sur le fait de ne pas prendre part à la guerre, l'état qui veut revendiquer les droits des neutres doit s'abstenir de fournir un appui quelconque h l'un des belligérants.
1. Les devoirs des neutres ne sont pas des servitudes qui leur sont imposées par les états belligérants. Ces devoirs sont la condition sine qua non de la neutralité. On ne peut pas rester neutre en prenant part à la guerre. Les neutres n'ont de droit qu'autant qu'ils restent neutres. Ce principe fondamental ne saurait être mis en doute ; il ne s'élève de difficultés que sur son application.
2. Le président Washington, dans une proclamation célèbre en date du 22 avril 1793, annonce que les Etats-Unis resteront neutres dans la guerre entre la France et l'Angleterre, et déclare que le devoir et l'intérêt des Etats- Unis est « de conserver leur impartialité et leurs relations d'amitié a\ec les deux puissances belligérantes » ; il engage tous les citoyens « à s'abstenir de tous actes d'hostilités envers l'une ou l'autre des parties ». La manière habile en laquelle Washington sut, malgré d'énormes difficultés, maintenir la neutralité américaine, a contribua dans une large mesure à fixer et a développer les droits des neutres. V. Wheaton, Intern. Law, g 439. Rem. de Dana, et l'ouvrage de Bemis, American Neutrality, Boston, 1866. Déclaration de l'Institut de Droit intern., à La Haye, 1875. Annuaire de 1877, page 139, n- 1 : € L'état neutre, qui veut rester en paix et amitié avec les belligérants et jouir des droits de la neutralité, a le devoir de s'abstenir de toute participation à la guerre sous forme de subsides militaires en faveur de l'un ou des deux belligérants, et de veiller à ce que son territoire ne soit pas employé comme lieu de réunion ou point de départ pour des opérations hostiles contre l'un des belligérants ou contre tous les deux. >
L'état neutre ne doit ni envoyer des troupes à un belligérant ni mettre à la disposition de celui-ci des navires de guerre, ni lui fournir des subsides pour faire la guerre.
1. En venant directement en aide à l'une des puissances belligérantes par l'envoi d'hommes ou de matériel de guerre, on prend part à la guerre ; on y prend aussi part indirectement en fournissant des subsides pécuniaires.
Lorsque des citoyens d'un état neutre entrent, sans l'ordre ou sans l'autorisation du gouvernement et de leur propre initiative, au service d'un des belligérants, ce fait ne constitue pas une violation de la neutralité. Ces personnes ne peuvent naturellement pas se placer au bénéfice des droits des neutres, et seront traitées en ennemis.
1. Les citoyens isolés ne représentent pas l'état ; s'ils prennent part à une guerre étrangère, on ne peut admettre que leur présence constitue une participation de l'état auquel ils appartiennent. L'état neutre doit se borner à empêcher qu'il ne s'organise sur son territoire des corps de volontaires. L'organisation de corps de troupes étant l'affaire de l'état, ces actes ont un caractère public ; si l'état tolérait la formation de corps francs sur son territoire, il accorderait évidemment par là son appui à l'un des belligérants, et l'autre partie pourrait considérer cet acte comme une hostilité. — Si les réunions de volontaires ont lieu secrètement et si l'état qui ne les a pas empêchées était de bonne foi, on ne pourrait évidemment lui faire un crime de sa conduite, pas plus qu'il n'est responsable du fait que quelques-uns de ses citoyens vont isolément s'enrôler dans des troupes étrangères.
2. La conférence réunie à Paris pour régler le différend turco-grec a déclaré, le 15 janvier 1869, que « la Grèce devra s'abstenir désormais de favoriser « ou de tolérer la formation sur son territoire de toute bande recrutée en € vue d'une agression contre la Turquie ». Lorsqu'on 1876 la Russie autorisait le départ des volontaires russes pour l'armée serbe, la Sublime Porte aurait pu se plaindre d'une violation de la neutralité par la Russie. Si elle a évité de déclarer la guerre à la Russie, elle avait pour cela des motifs politiques. Le belligérant est autorisé à réclamer satisfaction pour violation de la neutralité, et au besoin à déclarer la guerre à l'état neutre ; il n'y est pas obligé. S'il préfère malgré cela vivre en paix avec lui, il le peut. V. art. 761, Rem. 1.
Lorsqu'un état s'est engagé par des traités antérieurs, et alors qu'il ne pouvait prévoir l'explosion de la guerre, à fournir des secours en 'hommes à l'état qui est devenu l'un des belligérants, la présence de ces troupes sur le territoire ennemi et leur participation à la guerre ne seront point considérées comme contraires à la neutralité de l'état qui les a fournies, pourvu que cette puissance manifeste d'une manière évidente son intention de rester neutre, et qu'elle observe strictement les conditions des traités conclus par elle.
Les troupes fournies à l'un des belligérants en vertu des traités seront considérées comme troupes ennemies ; mais