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LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ

l'état qui les a fournies avant que la guerre pût être prévue n'est pas devenu ennemi par le fait seul de la rupture de la paix.

1. La Suisse neutre s'est trouvée souvent dans la position que nous venons de décrire, à l'époque où, par des capitulations militaires, elle s'engageait à fournir des troupes à diverses puissances. Les régiments suisses au service et à la solde des puissances étrangères prenaient souvent part à la guerre, tandis que la Suisse ne s'y intéressait nullement. Il arrivait même quelquefois que des régiments suisses étaient enrôlés par les deux adversaires, et que les fils d'une même patrie étaient forcés de combattre les uns contre les autres. Il y a évidemment là quelque chose de contraire aux vrais principes de la neutralité. Aussi la constitution suisse de 1848 a-t-elle, avec raison, et dans l'intérêt même de la neutralité suisse, interdit les capitulations militaires. V. 762. — Un autre exemple de la livraison de troupes auxiliaires par un état neutre nous est offert par le Danemark, dans la guerre de 1788 entre la Russie et la Suède. V. dans Phillimore III, § 140, la correspondance échangée à ce sujet entre le Danemark, qui avait fourni des troupes et des navires aux Russes et prétendait néanmoins être resté neutre, et la Suède qui, tout en contestant les prétentions du Danemark, respecta la neutralité de ce dernier.

Aucun état, et spécialement aucun état belligérant, n'a le droit de lever de force des troupes dans un état étranger, et surtout dans un état neutre.

1. L'enrôlement des troupes est une conséquence de la souveraineté. L'état peut seul lever des troupes ou en réunir. L'enrôlement de troupes étrangères sans le consentement de l'état duquel dépendent les soldats engagés, constitue donc une atteinte à la souveraineté de cet état.

L'état neutre qui autorise un des belligérants à lever, exclusivement ou de préférence à tous autres, des troupes sur son territoire, prend indirectement part à la guerre et viole les devoirs des neutres.

1. En autorisant l'enrôlement, l'état neutre met ses forces militaires à la disposition de l'un des belligérants; il favorise l'un d'eux au détriment de l'autre, et se départit de sa position de neutre. L'adversaire pourra peut-être laisser passer la chose sans en faire un casus belli; mais il pourra aussi ne pas tolérer cette conduite et refuser de respecter plus longtemps la neutralité de cet état. Voir art. 758, Rem. 2.

2. L'enrôlement de troupes étrangères, sans le consentement du gouvernement du pays, est considéré comme un délit. V. la loi américaine sur la neu-

tralité du 5 juin 1794 revisée et complétée le 20 avril 1818, le Britishforeingenlistment Act'du 3 juillet 1819 (59, George 111, c. 69), g 2, et le discours de Canning au Parlement anglais. Phillimore, III, J 146 et 147. Wheaton, lntern. Law, l 439, et la remarque de Dana sur le même sujet.

Lorsque l'état neutre autorise les deux belligérants à lever des troupes sur son territoire et ne favorise aucun d'eux, il ne manque point aux obligations des neutres, mais en interdisant complètement les enrôlements, il respecte encore mieux les devoirs que sa position de puissance neutre lui impose.

1. La neutralité ne consiste pas à favoriser également les deux parties belligérantes et consiste à s'abstenir de toute participation à la guerre. 11 est absurde, de la part d'un état étranger, d'envoyer ses jeunes hommes se faire tuer dans deux camps opposés. La puissance qui agit de la sorte ne s'abstient pas de prendre part à la guerre ; elle y participe des deux côtés à la fois. La Confédération suisse, en concluant des capitulations militaires avec les diverses puissances européennes et en fournissant parfois des troupes aux deux adversaires (art. 759), ne manquait pas aux devoirs que sa neutralité lui imposait, mais cette conduite laissait place à bien dès objections. V. Vattel,lllr { 110. — Phillimore, III, g 130, dit avec raison: « Un peuple qui fournit aux « deux parties des secours en hommes ou en argent peut être impartial, il c n'est pas neutre. »

L'état neutre ne doit pas seulement s'abstenir de livrer des navires de guerre à Tune des puissances belligérantes ; il est aussi tenu d'exercer une surveillance rigoureuse et d'empêcher que des particuliers n'arment des navires de guerre sur son territoire et ne les y livrent à l'un des belligérants.

1. En temps de paix, un état peut évidemment vendre des navires de guerre à un autre, ou laisser l'industrie privée en livrer à des états étrangers. Mais, pendant la guerre, la fourniture de navires de guerre constitue évidemment un appui et un renfort accordé aux belligérants. Si l'intention de le faire résulte des circonstances, on devra considérer ces actes comme un subside de guerre, et comme incompatibles avec le maintien de la neutralité.

2. La loi des Etats-Unis de l'Amérique du Nord sur la neutralité, promulguée en 1794 et revisée en 1819, contient, art. 3, une clause pénale contre les personnes qui « construisent et arment pour un état étranger des navires « destinés à être employés contre une puissance avec laquelle les Etats-Unis «sont en paix ». Cette loi fut adoptée sous la présidence du général Washing-

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