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PRINCIPES FONDAMENTAUX, NATURE ET LIMITES DU DROIT INTERNATIONAL

Le droit international est l'ensemble des faits et de» principes reconnus qui réunissent les divers états en une communauté juridique de l'humanité, et qui assurent en outre aux citoyens des divers états une protection commune pour les droits généraux et internationaux résultant de leur qualité d'homme.

1. La € reconnaissance » des règles admises entre les états a une portéeplus considérable que la € connaissance » de ces règles. Cette dernière peut être théorie pure. La première implique, par contre, l'admission de ces règles dans la vie des peuples. Connaître une vérité n'est pas encore créer un droit. Il n'y a de droit que lorsque la conscience de ce droit a été assez puissante pour le faire mettre en pratique.

2. Le droit international (Voelkerrecht) règle avant tout les rapports des états entre eux. Son objet rentre donc principalement dans le domaine du droit constitutionnel. Dans ce sens, on pourrait aussi, au point de vue des états pris isolément, l'appeler « droit constitutionnel externe ». Mais cette dénomination est incorrecte, parce que le droit international a un caractère essentiellement universel, parce qu'il est le droit de l'humanité. Grotius lavait reconnu : Proleg. 17 : Sicut cujusque civitatis jura utilitatem sus civitatis rtspiciunt, ita inter civi taies aut omnes aut plerasque ex consensu jura psdam nasci potuerunt et nata apparent, quœ utilitatem respicerent non aetuum singulorum, sed magnœ illius universilatis, et hoc jus est quod genthtm dicitur.

Le droit international règle en outre les rapports entre les simples citoyens en ce qui concerne les droits qui leur sont universellement reconnus, et qui sont placés sous la protection du monde civilisé, comme la liberté individuelle, la liberté de conscience ou de culte. Les Allemands emploient dans ce sens restreint le terme d'internationales Recht.

Les Anglo-Américains parlent dans le sens général <T « international law », parce que, avec les Français, ils désignent par le mot « nation » ce que les Allemands nomment « Volk », « populus », c'est-à-dire le peuple organisé en état, l'état vjvant, et non point cette simple communauté de langage et de développement intellectuel que les Allemands appellent € nation ».

Dans les pays de langue française, on se sert le plus souvent du terme de « droit des gens ». Cette expression, mauvaise imitation du mot latin Jus gentium, est vieillie aujourd'hui. Nous nous joindrons donc aux Anglo-Américains pour admettre le terme de droit international^ employé dans plusieurs traités, et qui a passé dans la plupart des nouveaux ouvrages scientifiques français.

La nature humaine est le lien naturel entre les peuples ; c'est sur elle que repose l'unité de l'humanité. — En conséquence, chaque peuple a le droit d'exiger que les autres respectent en lui la nature humaine, et il a l'obligation de la respecter chez les autres.

C'est là l'égalité entre les peuples.

1. Dans tous les temps quelques sages ont admis cette vérité. Mais elle n'a été reconnue que par le droit moderne ; et aujourd'hui encore, Tégoisme, les préjugés, les naines confessionnelles ou nationales, mettent sans cesse des entraves à son application universelle.

Il ne dépend pas du bon plaisir d'un état de respecter ou de rejeter le droit international. Aucun état, ne pouvant refuser d'avoir la nature humaine pour base, ne peut se soustraire aux devoirs que l'humanité lui impose.

1. Si le droit international était exclusivement le produit de la libre volonté des états, aucun d'eux ne serait obligé vis-à-vis des autres d'en respecter les principes, quand ces principes n'auraient pas été sanctionnés par un traité. On ne pourrait pas même s'expliquer pourquoi les traités obligent encore les parties contractantes, si celles-ci viennent à modifier leur volonté; tout changement de volonté serait dans ce cas une modification du droit lui-même. Le droit international n'est obligatoire que parce qu'il est nécessaire^ et ne dépend du bon plaisir de personne.

2. L'obligation de respecter le droit international, tant dans leurs relations réciproques que dans leurs rapports avec d'autres états, a été reconnue par les cinq grandes puissances européennes au Congrès d'Aix-la-Chapelle. Déclaration du 15 novembre 1818: « Les souverains, en formant cette union au- « guste, ont regardé comme la base fondamentale leur invariable résolution « de ne jamais s'écarter, ni entre eux ni dans leurs relations avec d'autres « états, de l'observation la plus stricte des principes du droit des gens, prin- « cipes qui, dans leur application à un état de paix permanent, peuvent seuls

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