‹ Le droit international codifiéChapitre 28 sur 330 · LIVRE I. PRINCIPES FONDAMENTAUX · texte numérisé non relu

LIVRE I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

« garantir efficacement l'indépendance de chaque gouvernement et la stabi- € fité de l'association générale. »

Le domaine et la portée pratique du droit international augmentent dans la même mesure que le sentiment de la solidarité humaine. Car le droit international dépend de la conscience que l'humanité a ses droits.

1 Voir sur ce point l'introduction.

Les nations civilisées sont plus particulièrement appelées à développer le sentiment des droits communs à l'humanité. Leurs gouvernements sont aussi, plus que tous les autres, tenus de satisfaire aux obligations qui en résultent ; ils sont donc plus spécialement les représentants et les garants du droit international.

1. L'essence de la civilisation consiste, comme le disait déjà Dante, dans le développement harmonique de l'humanité. Le droit international est un des fruits les plus précieux de la civilisation, car il est, de son essence, une organisation de l'humanité. La prétention des états européens et américains d'être, plus spécialement que tous les autres, les représentants et les protecteurs du droit international, serait absurde, si elle ne se fondait pas sur la civilisation plus avancée de ces états.

Quoique le droit international actuel se soit formé d'abord entre les nations chrétiennes, et doive mainte conquête à la religion chrétienne, il n'est cependant pas inséparable de la foi chrétienne, ni restreint au monde chrétien.

Sa base caractéristique est la nature humaine. Son but est l'organisation de l'humanité. Ses moyens sont ceux qu'admet le droit des états. Son perfectionnement est l'œuvre des jurisconsultes et des hommes d'état.

Le droit international, droit général de l'humanité, réunit les chrétiens et les mahométans, les bouddistes et les brahmanistes, les disciples de Confucius et les adorateurs des étoiles, les croyants et les non croyants.

1 En opposition avec les principes posés par la science moderne comme fondement du droit international, la Sainte-Alliance des trois puissances de l'Europe orientale avait encore une fois tenté de baser ce droit sur la religion chrétienne (14-26 septembre 4815): € L'empereur d'Autriche, le roi de Prusse « et l'empereur de Russie... déclarent solennellement que le présent acte n'a « pour objet que de manifester à la face de l'univers leur détermination iné- « branlable de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'adminis- « tration de leurs états respectifs, soit dans leurs relations politiques avec « tout autre gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, préc ceptes de justice, de charité et de paix, qui, loin d'être uniquement appli- « cables à la vie privée, doivent, au contraire, influer directement sur les € résolutions des princes et guider toutes leurs démarches, comme étant le « seul moyen de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs c imperfections. »

Cette tentative ne pouvait réussir. Jésus-Christ, en effet, n'a pas cherché à, donner au monde une organisation politique; il n'a pas proclamé des règles de droit. Les conflits d'intérêts entre les alliés, les besoins pressants de réforme, l'esprit d'indépendance de la philosophie moderne et de la science du droit, eurent bientôt fait justice des théories en vigueur à l'époque de la restauration.

2. La Religion unit les hommes à Dieu. Le Droit règle les rapports des hommes entre eux. Les questions de droit international doivent donc être décidées, non d'après des dogmes révélés, mais d'après des règles humaines. Le moyen âge a pu trouver naturel de restreindre le droit international à l'humanité chrétienne, et les états mahométans de faire payer le tribut aux infidèles. L'humanité actuelle, quoique soumise à l'action de religions différentes, a conscience de son unité. Un état n'acquiert pas de droits spéciaux vis-à-vis d'un autre parce que l'un d'eux est chrétien et l'autre mahométan. Personne ne peut se soustraire aux devoirs que lui impose la qualité d'homme, sous le prétexte qu'il est orthodoxe et qu'un autre ne l'est pas.

Le droit international n'est pas restreint à la famille des peuples européens. Son domaine s'étend à la surface de la terre.

1. Le droit international actuel est né dans la famille des peuples européens, auxquels nous ajoutons naturellement les colonies d'Amérique. C'est par l'influence des nations européennes qu'il se répand successivement sur notre globe. Voir art. 3. Les races latines et germaniques y ont le plus contribué, mais c'est précisément parce que ces races ont dans leur génie quelque chose d'universel, qu'elles rejettent en principe la limitation du droit international à certains peuples, et veulent être justes envers tous. Pufendorf et Montesquieu avaient déjà proclamé hautement cette idée, et cependant la littérature et la pratique ont soutenu jusqu'à nos jours l'ancienne théorie du moyen âge que le droit international devait être restreint aux peuples chrétiens. Ce progrès a été réalisé en Europe par l'admission de la Turquie dans le concert des états européens en 1856 ; il a été inauguré dans l'Asie orientale par l'ouverture delà Chine au commerce en 1840, et du Japon en 1854. (V. Lawrence, Comm. sur les éléments du Droit Int. de Wheaton. Leipzig, 1868, I, p. 126 et suiv.) L'extension du droit des gens aux peuples orientaux présente malheureusement

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encore de grandes difficultés. (Voir le questionnaire de l'institut de Droit international de 1875. Annuaire de 1877, p. 141.)

Le domaine du droit international s'étend aussi loin que les droits de l'humanité. Dès que le domaine spécial des états commence, la loi particulière prime la loi générale.

Le droit international n'anéantit point l'indépendance et la liberté des états ; il les présuppose et les respecte.

1. La naissance du droit public des divers états a précédé celle du droit international. Les peuples veillaient d'abord à leurs propres intérêts et étaient enclins, à l'origine, à considérer les autres peuples comme leurs ennemis naturels. Plus tard, ils comprirent que toutes les nations sont unies par des liens communs; ils apprirent & voir des frères chez les autres peuples.

Le droit international ne peut contraindre un état à abroger ou à modifier son droit particulier que dans la mesure en laquelle ce dernier parait incompatible avec les principes nécessaires du droit international..

1. Exemples : l'abolition du commerce des esclaves et des marchés d'esclaves dans plusieurs états de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, la suppression de la piraterie chez les états barbaresques, l'ouverture des ports de l'Asie orientale au commerce des autres nations.

Bien que l'humanité soit arrivée à avoir conscience de ses intérêts communs et de son unité, elle n'est cependant pas organisée en état unitaire ni même en association ou en confédération.

Le droit international actuel n'est pas décrété et promulgué sous forme de loi unitaire, ni soumis aux décisions d'une majorité prévue par des statuts.

1. On peut se représenter l'humanité comme une personne juridique, comme un état universel, peu importe que ce soit une monarchie ou une confédération embrassant le monde entier. (Voir Bluntschli, Lehre vom modernen Stat, roi. 1, chap. il. Théorie générale de l'État, par Bluntschli, traduit par A. de Riedmatten, Paris, Guillaumin, 1877, p. 8 et suivantes.) Mais l'histoire nous

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montre que cette pensée n'a pas été réalisée. Il manque un législateur universel. — De nos jours, l'idée d'une confédération des états européens n'est plus trop excentrique, mais cette confédération n'existe pas encore, et par suite il n'est pas encore légalement possible de fixer, à la majorité des voix, des règles obligeant toute l'association. (Voir Bluntschli, Verfassung des europaeishen Statenvereins, 1878.)

Puisqu'il n'existe pas de législateur universel, le monde doit se contenter aujourd'hui de la manière imparfaite en laquelle le droit international est actuellement formulé, savoir de la reconnaissance aussi générale et aussi uniforme que possible de ce droit par les divers états, spécialement par les états civilisés.

t. Comme les états sont la seule autorité existante, on ne peut éviter aujourd'hui une contradiction entre les principes universels du droit international et la forme particulariste en laquelle ils sont exprimés. Le droit international parait l'œuvre des états particuliers, et, en réalité, il est le produit des convictions communes à tous les états.

Le gouvernement anglais en appelait, dans les termes suivants, à cette source originelle du droit international, à propos d'un conflit qui s'était élevé entre lui et le roi Frédéric 11 de Prusse : « Le droit international est fondé sur la justice, l'équité et la nature des choses, et il est confirmé par un long usage. » (Phillimore, lntern. Law, I, 21.)

Les principes du droit international peuvent être reconnus par les différents états, tant sous la forme de règles internationales que sous celle de règles de droit constitutionnel. Ils peuvent être formulés en commun par plusieurs états, aux congrès des souverains et de leurs ministres, ou aux conférences de leurs envoyés ou délégués, sous forme de protocoles ou de traités ; ils peuvent aussi l'être unilatéralement dans les lois ou ordonnances des divers états, ou s'affirmer dans les usages des nations.

1. Lorsque les chefs d'Etat (monarques, présidents de républiques) se réunissaient en personne avec leurs ministres des affaires étrangères pour délibérer et prendre des décisions en commun, on donnait à ces réunions le nom de congrès. Si, par contre, la réunion se composait seulement d'envoyés ou délégués agissant au nom de leurs gouvernements, on parlait de conférences. Le congrès pouvait prendre immédiatement des décisions ; la conférence nécessitait la ratification des gouvernements. Depuis le congrès de Paris en

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