LIVBE IX. — LA NEUTRALITÉ
s'agit de navires neutres capturés en pleine mer pour avoir transporté de la contrebande de guerre ou violé un blocus.
1. Lorsque le navire neutre a été capturé dans les eaux qui font partie du territoire d'un des belligérants et qui sont réellement occupées par ce belligérant, les droits de souveraineté et de juridiction de ce dernier sont incontestables d'après les principes généraux du droit. La question est plus douteuse lorsque la capture a été faite en pleine mer. Là il n'y a aucun droit de souveraineté (| 304). Les tribunaux de la nation du capteur présentent, en outre, peu de garanties d'impartialité, puisque l'état esi à la fois partie, juge, et intéressé à la condamnation des navires capturés. Le droit international aura pour mission de modifier un état de choses aussi défectueux, et de chercher à obtenir plus de garanties d'impartialité. — Frédéric le Grand établit, en 1753, une commission à laquelle il donna pour mission d'examiner, et de reviser, le cas échéant, les jugements rendus par les tribunaux anglais contre les navires prussiens neutres. L'Angleterre protesta de toutes ses forces contre cette innovation inouïe. On a aussi à diverses reprises essayé d'établir des tribunaux mixtes. Mais aujourd'hui encore la compétence exclusive des tribunaux de l'état capteur est universellement reconnue. On envisage cet état de choses d'une part comme la conséquence du droit des belligérants de recourir à des mesures violentes, d'autre part comme un tempérament à ces violences.
L'Institut de droit international a émis l'opinion suivante sur les conseils des prises, dans sa session de Zurich en 1877 (Voir Annuaire, 2* année, page 153) :
« L'Institut déclare que le système actuel des tribunaux et de l'administration de la justice en matière de prises est défectueux, et considère comme urgent de porter remède a cet état de choses par une nouvelle institution internationale. Il est d'avis qu'il y a lieu :
« 1) De formuler par traité les principes généraux en matière de prises.
« 2} De remplacer les tribunaux jusqu'ici exclusivement composés de juges appartenant à l'état belligérant par des tribunaux internationaux qui donnent aux particuliers intéressés de l'état neutre ou ennemi de plus amples garanties d'un jugement impartial.
« 3) De s'entendre sur une procédure commune à adopter en matière de prises.
« Toutefois, l'Institut croit pouvoir déclarer que, dès à présent, il considère comme un progrès l'institution de tribunaux mixtes, soit de première instance, soit d'appel (composés d'un juge de l'état capteur, d'un juge de l'état auquel ressortit le défendeur et d'un ou deux juges d'états neutres), sur les bases du projet élaboré par M. Westlake. v
Le professeur Bulmerincq a fait une autre proposition : € Il y aura pour toute guerre maritime un conseil des prises international, de première et de seconde instance, dont un membre sera nommé par chacun des belligérants et le président par les états neutres. » L'Institut ne s'est pas encore prononcé sur cette proposition.
L'institution et l'organisation des tribunaux spéciaux chargés de statuer sur les prises (conseil des prises) dépendent exclusivement de chaque état belligérant.
1 . Ce sont des tribunaux spéciaux, institués ad hoc pendant la guerre. Bien que la mission qu'ils ont à remplir rentre dans le* droit international, leur création et leur organisation dépendent de l'état qui les appelle à fonctionner. Aussi l'organisation de ces tribunaux varie suivant le pays; les juges qui les composent sont désignés par le pouvoir souverain de l'état qui les appelle à fonctionner.
2. La création de ces tribunaux est un acte motivé par la guerre. Les états neutres ne sont donc pas appelés à en instituer, et ils ne doivent pas tolérer que les belligérants exercent, sur territoire neutre, la juridiction des prises. Si un état belligérant voulait conférer à ses envoyés diplomatiques ou a ses consuls prés les états neutres le droit d'exercer une juridiction sur les prises, l'état neutre aurait le droit de s'y opposer et de ne pas tolérer, sur son territoire, l'exécution d'aucune mesure ordonnée par les belligérants.
Le tribunal ou conseil des prises est compétent, même dans le cas où, par suite d'accident de mer, le capteur n'a pu amener lé navire capturé dans un des ports de Fétat belligérant, et Ta mis en sûreté dans un port neutre.
1. 11 n'est pas indispensable que le navire capturé soit amené dans l'état où le tribunal des prises a son siège, bien que dans la règle il en soit ainsi. Mais quelquefois la chose est impossible, parce que le vaisseau capturé ne peut plus tenir la mer et qu'on est forcé de le mettre à l'abri dans un port neutre.
L'asile accordé par l'état neutre au capteur et à sa prise n'autorise pas ledit état à statuer sur la validité de la prise. Toutefois l'état neutre se trouve par là en position de mieux protéger les propriétaires neutres contre des confiscations contraires au droit international.
1. La juridiction spéciale des prises, étant une des conséquences des lois de la guerre, ne peut être instituée que par les belligérants. V. art. 842 et 843, Rem. Un état neutre ne peut donc exercer cette juridiction, même dans le cas où le navire capturé se trouverait dans ses eaux, et serait ainsi soumis à sa souveraineté.
2. Mais par ce dernier motif l'état neutre est en position d'accorder au navire capturé sa protection pour le cas où on agirait contrairement aux principe» du droit international. Il n'est point obligé de donner son concours aux conseils des prises étrangers ; si un belligérant donnait encore des lettres de marque par exemple, et qu'un navire neutre capturé par un corsaire eût été amené dans un port neutre, l'état neutre serait en droit de refuser de livrer le navire capturé et de s'opposer à ce qu'il fût amené, alors même qu'une cour des prises en aurait prononcé la confiscation.