‹ Le droit international codifiéChapitre 290 sur 330 · LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ

«ipes fondamentaux du droit, et ne peuvent recevoir la sanction du droit international. La culpabilité ne se présume pas ; elle doit être prouvée.

Si le navire est déclaré de bonne prise, la propriété de ce navire et de sa cargaison, dans le cas où le jugement s'appliquerait à tous deux, est attribuée soit à l'état belligérant dont le capteur est ressortissant et à charge par lui de rémunérer le capteur, soit, et suivant les circonstances, au «capteur lui-même moyennant certaines prestations envers l'état. Toutefois les navires de guerre et la contrebande de guerre sont toujours attribués à l'état et jamais au capteur.

1. Le droit de capturer des navires est une des conséquences de la guerre, «t n'appartient qu'à l'état. L'état pourra donc seul adjuger la prise. Si elle est remise au capteur, celui-ci tiendra ses droits de l'état et non de son travail personnel. L'état peut lui remettre tout ou partie de la prise, ou ne rien lui donner du tout. V. lord Stowell dans Phillimore, III, § 128: « Prize is alto- < gether a créature of the crown. No nian has, or can hâve any interest but « what he takes as the mère gift of the Crown ; beyond the extent of that c gift he has nothing. » Les lois ou coutumes des divers pays peuvent fixer les conditions et l'étendue des récompenses dues au capteur, et le tribunal chargé de statuer aura à en tenir compte.

La vente de la prise conduite dans uû port neutre, et opérée dans le but d'exécuter le jugement, n'est pas interdite par le droit international. Mais, si l'état neutre a des réclamations à faire contre la décision du conseil des prises, il peut, pour assurer son recours, interdire la vente.

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