Art
Les prises attribuées, après une procédure régulière, à l'état ou au capteur, ne peuvent plus leur être enlevées par reprise ; il faut une nouvelle prise opérée par un capteur ennemi et déclarée régulière.
1. La reprise (recapture) n'est possible que si la prise n'a pas encore été adjugée. Après le jugement, la prise devient la propriété incontestable de celui auquel elle est attribuée ; si le navire est repris plus tard par l'ennemi, c'est absolument comme s'il s'agissait d'un nouveau navire ; il y a nouvelle prise, il n'y a plus reprise. C'est la conséquence du principe du droit commun que le jugement du conseil des prises crée des droits nouveaux et définitifs entre les parties intéressées. — Si ces conditions ne se rencontrent pas dans l'espèce pour un motif quelconque, on devra naturellement appliquer la théorie des reprises.
Avant la condamnation, la prise peut être enlevée par reprise au capteur. Le recapteur doit cependant respecter dans ce cas la propriété privée.
1. Jusqu'à ce que le tribunal ait été nanti et ait adjugé ia prise, le sort de cette dernière est incertain ; ni le capteur, ni son gouvernement n'ont encore de droits sur le navire ou sur' la cargaison. La prise ne reposant jusqu'au jour du jugement que sur le droit du plus fort, elle peut être annulée par la force. C'est une application spéciale du droit de postliminie, une inintegrum restitutio. ,
2. La reprise a des effets essentiellement négatifs; elle annule la prise, elle n'est pas elle-même une nouvelle prise. Le recapteur devra donc respecter les biens qu'il a sauvés des mains de l'ennemi, et pourra seulement réclamer pour sa peine et ses sacrifices une récompense (rescousse, sematicium), qu'on fixe tantôt à 1/8° (loi américaine de 1800, chapitre xxv, et loi anglaise 17 Victor, c. xviii), tantôt même à un tiers de la valeur de la reprise. Le consolato del mare, c. 287, avait déjà admis cette règle.
3. Le recapteur doit respecter non seulement la propriété neutre, mais aussi celle des citoyens de l'état belligérant dont les bâtiments ont fait la reprise.
4. Certains jurisconsultes et législations restreignent encore davantage l'idée de reprises. Ils ne l'admettent, par exemple, que si la reprise a lieu dans les vingt-quatre heures, ou si le navire est repris avant d'avoir été conduit en lieu de sûreté. Lorsqu'il y a des lois sur la matière, ces lois doivent naturellement être appliquées. Mais la règle posée par notre texte nous parait plus conforme à la nature des choses.