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2. L'article 13 additionnel de la paix de Francfort, 10 mai 1871, entre la France et l'Allemagne, stipule que toutes les prises sur lesquelles il n'a pas encore été définitivement statué devront être restituées en nature, et que si elles ont été vendues à titre de mesure administrative, le produit de la vente du navire ou de la cargaison devra être également restitué.
Les conseils des prises peuvent, à moins de dispositions contraires dans le traité de paix, continuer l'instruction des procès pendants devant eux au moment de la conclusion de la paix.
1. Voir 861, Rem. 2. On convient souvent dans les traités de paix que tous les navires capturés, mais non encore condamnés, devront être remis en liberté. Si cette clause n'a pas été stipulée, l'usage est que les procès pendants doivent être continués et jugés malgré la conclusion de la paix; cette manière de procéder est assez illogique ; les conseils des prises sont des conseils de guerre; leur juridiction devrait donc s'éteindre avec le rétablissement de la paix.