À. — RÈGLES DE CONDUITE A L'ÉGARD DES PERSONNES
a. Des populations Inoffensives
La latte n'ayant lieu qu'entre c forces années » (art. 1), Il est interdit de maltraiter les populations inoffensives.
b. Des moyens de nuire a l'ennemi
La lutte devant être loyale (art. 4),
11 est interdit:
a. De faite usage du poison sous quelque forme que ce soit ;
6. D'attenter traîtreusement à la vie d'un ennemi, — par exemple en soudoyant des assassins ou en feignant de se rendre ;
e. D'attaquer l'ennemi en dissimulant les signes distinctifs de la force armée ;
d. D'user indûment du pavillon national, des insignes militaires ou de l'uniforme de l'ennemi, du pavillon parlementaire, ainsi que des signes tutélaires prescrits par la convention de Genève (articles 17 et 40 ci-après).
Comme on doit s'abstenir de rigueurs inutiles (art. 4),
Il est interdit :
a. D'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à
causer des souffrances superflues ou à aggraver les blessures, — notamment des projectiles d'un poids inférieur à quatre cents grammes explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables. (Déclaration de Saint-Pétersbourg.)
o. De mutiler ou de tuer un ennemi qui s'est rendu à discrétion on qui est hors de combat, et de déclarer d'avance qu'on ne fera pas de quartier, même si l'on n'en réclame pas pour soi-même.
c. Des blessés, des malades et du personnel sanitaire
Les blessés, les malades et le personnel sanitaire sont soustraits aux rigueurs inutiles qui pourraient les atteindre par les dispositions suivantes (art. 10 à 18), qui découlent de la Convention de Genève.
Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.
Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avants-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux partis.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, sont couvertes par la neutralité.
Le personnel des hôpitaux et des ambulances, — comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration et de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, et les membres et agents des sociétés de secours dûment autorisés à seconder le personnel sanitaire officiel, — est considéré comme neutre lorsqu'il fonctionne, et tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir.
Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, des
soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.
Lorsque ce personnel demande à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixe le moment de son départ, qu'il ne peut toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessités militaires,
Des dispositions doivent être prises pour assurer, s'il se peut, au personnel neutralisé tombé entre les mains de l'ennemi, la jouissance d'un traitement convenable.
Le personnel sanitaire neutralisé doit porter un brassard blanc à croix rouge, dont la délivrance appartient exclusivement à l'autorité militaire.
Les généraux des puissances belligérantes doivent faire appel à l'humanité des habitants et les engager à secourir les blessés, en leur signalant les avantages qui en résulteront pour eux-mêmes (art. 36 et 59). Ils doivent considérer comme inviolables ceux qui répondent à cet appel.
d. Des morts
Il est interdit de dépouiller et de mutiler les morts gisant sur les champs de bataille.
Les morts ne doivent jamais être inhumés avant que l'on ait recueilli, sur leur personne, tous les indices, tels que livrets, numéros, etc., propres à établir leur identité.
Les indications ainsi recueillies sur des morts ennemis sont communiquées à leur armée ou à leur gouvernement.
e. Qui peut être fiait prisonnier de guerre
Les individus qui font partie des forces armées belligérantes, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, doivent être traités comme des prisonniers de guerre, conformément aux articles 61 et suivants.
Il en est de même des messagers porteurs de dépêches officielles accomplissant ouvertement leur mission, et des aéronautes civils chargés d'observer l'ennemi, ou d'entretenir les communications entre les diverses parties de l'armée ou du territoire.
Les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, telles que les correspondants de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc., et qui tombent au pouvoir de l'ennemi, ne peuvent être détenus qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent.
f. Des espions
Les individus capturés comme espions ne peuvent exiger d'être traités comme des prisonniers de guerre.
Mais
On ne doit pas considérer comme espions les individus appartenant à Tune des forces armées belligérantes et non déguisés, qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'ennemi, — non plus que les messagers porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission, — et les aéronautes (art. 21).
Pour prévenir les abus auxquels donnent lieu trop souvent, en temps de guerre, les accusations d'espionnage, il importe de proclamer bien haut que
Aucun individu accusé d'espionnage ne doit être puni avant que l'autorité judiciaire ait prononcé sur son sort.
D'ailleurs il est admis que
L'espion qui réussit à sortir du territoire occupé par l'ennemi n'encourt, s'il tombe plus tard au pouvoir de cet ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.
o. Des parlementaires
Est considéré comme parlementaire et a droit à l'inviolabilité l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre, et se présentant avec un drapeau blanc.
Il peut être accompagné d'un clairon ou d'un tambour, d'un portedrapeau et même, s'il y a lieu, d'un guide et d'un interprète, qui ont droit aussi à l'inviolabilité.
La nécessité de cette prérogative est évidente. Elle s'exerce d'ailleurs fréquemment dans l'intérêt de l'humanité.
Mais il ne faut pas qu'elle soit dommageable à la partie adverse. C'est pourquoi
Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.
En outre
Le chef qui reçoit un parlementaire a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause pas de préjudice.
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Le parlementaire lui-même et ceux qui l'accompagnent doivent se comporter loyalement envers l'ennemi qui les reçoit (art. 4).
Si un parlementaire abuse de la confiance qu'on lui accorde, on peut
e retenir temporairement, et s'il est prouvé qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer une trahison, il perd son droit à l'inviolabilité.