B. — RÈGLES DE CONDUITE A L* ÉGARD DES CHOSES
a. Des moyens de nuire. — Du bombardement
Des ménagements sont commandés par la règle qui veut que Ton s'abstienne de rigueurs inutiles (art. 4). G est à ce titre que
Il est interdit :
a. De piller, même les villes prises d'assaut ;
6. De détruire des propriétés publiques ou privées si cette destruction n'est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre ; c. D'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont pas défendues.
Si Ton ne conteste pas aux belligérants le droit de recourir au bombardement contre les forteresses et autres lieux dans lesquels l'ennemi s'est retranché, des considérations d'humanité exigent que ce procédé de coercition soit entouré de quelques tempéraments, qui en restreignent autant que possible les effets à la force armée ennemie et à ses moyens de défense. C'est pourquoi :
Le commandant des troupes assaillantes doit, sauf le cas d'attaque de vive force, faire, avant d'entreprendre un bombardement, tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités locales.
En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences el à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilisés en même temps, directement ou indirectement, pour la défense.
Le devoir de l'assiégé est de désigner ces édifices par des signes vi« sibles, indiqués d'avance à l'assiégeant.
b. Du matériel sanitaire
Les dispositions tutélaires des blessés, qui font l'objet des art. 10 et suivants, seraient insuffisantes si une protection spéciale n'était pas également accordée aux établissements sanitaires. Aussi, en vertu de la Convention de Genève:
Les ambulances et les hôpitaux à l'usage des armées sont reconnus neutres et doivent, comme tels, être protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouve des malades ou des blessés.
Il en est de même des bâtiments, ou parties de bâtiments particuliers, dans lesquels des malades ou des blessés sont recueillis et soignés.
Toutefois,
La neutralité des ambulances et des hôpitaux cesse s'ils sont gardés par une force militaire, ce qui n'exclut pas la présence d'un poste de police.
Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne peuvent, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière. — Les ambulances,. au contraire, conservent tout leur matériel.
Dans les circonstances prévues par les alinéas ci-dessus, la dénomination d' « ambulance » s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires [qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.
Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. — Il porte croix rouge sur fond blanc. Il doit toujours être accompagné du drapeau national.