B. — RÈGLES DE CONDUITE A L'ÉGARD DES PERSONNES
En considération des nouveaux rapports qui naissent du changement provisoire du gouvernement (art. 6) :
Il est du devoir de l'autorité militaire occupante d'informer le plus têt possible les habitants des pouvoirs qu'elle exerce, ainsi que de l'étendue territoriale de l'occupation.
L'occupant doit prendre toutes les mesures qui dépendent de lui pour rétablir et assurer l'ordre et la vie publique.
A cet effet,
L'occupant doit maintenir les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifier, ne les suspendre ou ne ;les remplacer que s'il y a nécessité.
Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre, qui consentent à continuer leurs fonctions, jouissent de la protection de l'occupant.
Ils sont toujours révocables et ont toujours le droit de se démettre de leur charge.
Ils ne doivent être punis disciplinairement [que s'ils manquent aux obligations librement acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils les trahissent.
En cas d'urgence, l'occupant peut exiger le concours des habitants, aûn de pourvoir aux nécessités de l'administration locale.
L'occupation n'entraînant pas un changement de nationalité pour les habitants,
La population ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie, mais les habitants qui commettent des actes hostiles contre l'occupant sont punissables (art. {).
Les habitants d'un territoire occupé, qui ne se soumettent pas aux ordres de l'occupant, peuvent y être contraints.
L'occupant ne peut toutefois contraindre les habitants à l'aider dans ses travaux d'attaque et de défense, ni à prendre part aux opérations militaires contre leur propre pays (art. 4).
En outre,
L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être resr pectés (art. 4)#