‹ Le droit international codifiéChapitre 307 sur 330 · C. RÈGLES DE CONDUITE A L* ÉGARD DES CHOSES · texte numérisé non relu

C. RÈGLES DE CONDUITE A L* ÉGARD DES CHOSES

a. Propriétés publiques

Si l'occupant est substitué à l'État ennemi pour le gouvernement des territoires envahis, il n'y exerce point cependant un pouvoir absolu. Tant que le sort de ces territoires est en suspens, c'est-à-dire jusqu'à la paix, l'occupant n'est pas libre de disposer de ce qui appartient encore à l'ennemi et ne peut servir aux opérations de la guerre. De là les règles suivantes:

L'occupant ne peut saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles ou négociables appartenant en propre à l'état, les dépôts d'armes, approvisionnements, et, en général, les propriétés mobilières de l'État, de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), ainsi que les télégraphes de terre et les câbles d'atterrissage, peuvent seulement être séquestrés pour l'usage de l'occupant. Leur destruction est interdite, à moins qu'elle ne soit commandée par une nécessité de guerre. Ils sont restitués à la paix dans l'état où ils se trouvent.

L'occupant ne peut faire que des actes d'administrateur provisoire quant aux immeubles, tels qu'édifices, forêts et exploitations agricoles, appartenant à l'État ennemi (art. 6).

Il doit sauvegarder le fonds de ces propriétés et veiller à leur entretien.

Les biens des communes et ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité, à l'instruction, aux arts ou aux sciences, sont insaisissables.

Toute destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'archives, d'œuvres d'art ou de science, est formellement interdite, si elle n'est pas impérieusement commandée par les nécessités de la guerre.

b. Propriétés privées

Si les pouvoirs de l'occupant sont limités à l'égard des propriétés de l'Etat ennemi, à plus forte raison le sont-ils quant aux biens des particuliers.

La propriété privée, individuelle ou collective, doi • être respectée et ne peut être confisquée, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants.

Les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), les télégraphes, les dépôts d'armes et de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des particuliers, peuvent être saisis par l'occupant, mais ils doivent être restitués, si possible, et les indemnités réglées à la paix.

Les prestations en nature (réquisitions), réclamées des communes ou des habitants, doivent être en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues, et en proportion avec les ressources du pays.

Les réquisitions ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

L'occupant ne peut prélever, en fait de redevances et d'impôts, que ceux déjà établis au profit de l'État. Il les emploie à pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.

L'occupant ne peut prélever des contributions extraordinaires en argent, que comme équivalent d'amendes ou d'impôts non payés ou de prestations non livrées en nature.

Les contributions en argent ne peuvent être imposées que sur l'ordre et sous la responsabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie dans le territoire occupé, autant que possible d'après les règles de la répartition de l'assiette des impôts en vigueur.

Dans la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il est tenu compte aux habitants du zèle charitable déployé par eux envers les blessés.

Les prestations en nature, quand elles ne sont pas payées comptant, et les contributions de guerre, sont constatées par des quittances. —

Des mesures doivent être prises pour assurer le caractère sérieux et la régularité de ces quittances.

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