PROPOSÉ PAR L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
(l,r vole à Genève, 2e vote à La Haye)
Solution pacifique des différends internationaux
L'Institut, désirant que le recours à l'arbitrage pour la solution des conflits internationaux soit de plus en plus pratiqué par les peuples civilisés, espère concourir utilement à la réalisation de ce progrès, en proposant pour les tribunaux arbitraux le règlement éventuel suivant. Il le recommande à l'adoption entière ou partielle des États qui con? duraient des compromis.
Le compromis est conclu par traité international valable.
II peut l'être :
a) D'avance, soit pour toutes contestations, soit pour les contestations d'une certaine espèce à déterminer, qui pourraient s'élever entre les États contractants ;
6) Pour une contestation ou plusieurs contestations déjà nées entre les États contractants.
Le compromis donne à chacune des parties contractantes le droit de s'adresser au tribunal arbitral qu'il désigne pour la décision de la con-
testation. A défaut de désignation du nombre et des noms des arbitres dans le compromis, le tribunal arbitral se réglera selon les dispositions prescrites par le compromis ou par une autre convention. A défaut de dispositions, chacune des parties contractantes choisit de son côté un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés choisissent un tiers arbitre ou désignent une personne tierce qui l'indiquera.
Si les deux arbitres nommés par les parties ne peuvent s'accorder sur le choix d'un tiers arbitre, ou si Tune des parties refuse la coopération qu'elle doit prêter, selon :1e compromis, à là formation du tribunal arbitral, ou si la personne désignée refuse de choisir, le compromis est éteint.
Si, dès le principe, ou parce qu'elles n'ont pii tomber d'accord sur le choix des arbitres, les parties contractantes sont convenues que le tribunal arbitral serait formé par une personne tierce par elles désignée, et si la personne désignée se charge de la formation du tribunal arbitral, la marche à suivre à cet effet se réglera en première ligne d'après les prescriptions du compromis. A défaut de prescriptions, le tiers désigné peut ou nommer lui-même les arbitres on proposer na e*rtain nombre de personnes parmi lesquelles chacune des parties choisira.
Seront capables d'êlre nommés arbitres internationaux, les souverains et chef» de gouvernement sans aucune restriction, et toutes les personnes qui ont la capacité d'exercer les fonctions d'arbitre d'après la loi commune de leur pays.
Si les parties ont valablement compromis sur des arbitres individuellement déterminés, l'incapacité ou la récusation valable, fût-ce d'un seul de ces arbitres, infirme le compromis entier, pour autant que les parties ne peuvent se mettre d'accord sur un autre arbitre capable. Si le compromis ne porte pas détermination individuelle de l'arbitre en question, il faut, en cas d'incapacité ou de récusation valable, suivre la marche prescrite pour le choix ordinaire (g 2, 3).
. La déclaration d'acceptation de l'office d'arbitre a lieu par écrit.