PROJET POUR LA PROCÉDURE ARBITRALE
Si un arbitre refuse l'office arbitral, ou s'il se déporte après l'avoir accepté, ou s'il meurt, ou s'il tombe en état de démence, ou s'il est valablement récusé pour cause d'incapacité aux termes de l'article 4, il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 5.
Si le siège du tribunal arbitral n'est désigné ni par le compromis ni par une convention subséquente des parties, la désignation a lieu par l'arbitre ou la majorité des arbitres.
Le tribunal arbitral n'est autorisé à changer de siège qu'au cas où l'accomplissement de ses fonctions au lieu convenu est impossible ou manifestement périlleux.
Le tribunal arbitral, s'il est composé de plusieurs membres, nomme un président, pris dans son sein, et s'adjoint un ou plusieurs secrétaires.
Le tribunal arbitra] décide en quelle langue ou quelles langues devront avoir lieu ses délibérations et les débats des parties, et devront être présentés les actes et les autres moyens de preuve. Il tient procès-verbal de ses délibérations.
Le tribunal arbitral délibère tous membres présents. Il lui est loisible toutefois de déléguer un ou plusieurs membres ou même de commettre des tierces personnes pour certains actes d'instruction.
Si l'arbitre est un état ou son chef, une commune ou autre corporation, une autorité, une faculté de droit, une société savante, ou le président actuel de la commune, corporation, autorité, faculté, compagnie, ous les débats peuvent avoir lieu du consentement des parties devant le commissaire nommé ad hoc par l'arbitre. Il en est dressé protocole.
Aucun arbitre n'est autorisé sans le consentement des parties à se nommer un substitut.
Si le compromis ou une convention subséquente des compromettants prescrit au tribunal arbitral le mode de procédure à suivre, ou l'observation d'une loi de procédure déterminée et positive, le tribunal arbitral doit se conformer à cette prescription. A défaut d'une prescription pareille, la procédure à suivre sera choisie librement par le tribunal arbitra], lequel est seulement tenu de se conformer aux principes qu'il a déclaré aux parties vouloir suivre.
La direction des débats appartient au président du tribunal arbitral.
Chacune des parties pourra constituer un ou plusieurs représentants auprès du tribunal arbitral.
Les exceptions tirées de l'incapacité des arbitres doivent être opposées avant toute autre. Dans le silence des parties, toute contestation ultérieure est exclue, sauf les cas d'incapacité postérieurement survenue.
Les arbitres doivent prononcer sur les exceptions tirées de l'incompétence du tribunal arbitral, sauf le recours dont il est question à l'article 24, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions du compromis.
Aucune voie de recours ne sera ouverte contre des jugements préliminaires sur la compétence, si ce n'est cumulativement avec le recours contre le jugement arbitral définitif.
Dans le cas où le doute sur la compétence dépend de l'interprétation d'une clause du compromis, les parties sont censées avoir donné aux arbitres la faculté de trancher la question, sauf clause contraire.
Sauf dispositions contraires du compromis, le tribunal arbitral a le droit :
1. De déterminer les formes et délais dans lesquels chaque partie devra, par ses représentants dûment légitimés, présenter ses conclusions, les fonder en fait et en droit, proposer ses moyens de preuve au tribunal, les communiquer, à la partie adverse, produire les documents dont la partie adverse requiert la production ;