‹ Le droit international codifiéChapitre 317 sur 330 · CHAPITRE II Déolaratlon oonoernant la traite des esolavea · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Déolaratlon oonoernant la traite des esolavea

Article 9

Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite, devant être également considérées comme interdites, les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté

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ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves, de quelque race que ce soit. Chacune de ces puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent.

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