CHAPITRE PREMIER
Déolaration relative à la liberté du oommeroe dans le bassin du Congo, ses embouohures et pays oiroonvoisins, et dispositions connexes.
Article premier
Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté : 1° Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins conligus, à savoir, notamment : les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Shari et du Nil, au nord ; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganika, à Test ; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le
Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganika et ses tributaires orientaux :
2° Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30' de latitude sud, jusqu'à l'embouchure de la Logé.
La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30' depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent acte?
La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers Test jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.
3° Dans la zone se prolongeant à Test du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud ; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa, des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.
Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les puissances représentées à la conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque état indépendant et souverain, qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et, en tous cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.
Article 2
Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'article 1er. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial, ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.
Article 3
Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou flu-
564 h DROIT INTERNATIONAL
viale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce ëf qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité..
Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.
Article 4
Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droit d'entrée et de transit.
Les puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.
Article 5
Toute puissance qui exerce, ou exercera, des droits de souveraineté dans les territoires susvisés, ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.
Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, . du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.
Article 6
Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse
Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires, s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entre- . prises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.
Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections, seront également l'objet d'une protection spéciale.
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le
libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions, appartenant à tous les cultes, ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.
Article 7 Régime postal
La convention de l'Union postale universelle, re visée à Paris le 1" juin 1878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.
Les puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s'engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède.
Article 8
Droit de surveillance attribué à la commission internationale
du Congo
Dans toutes parties du territoire visé par la présente déclaration où aucune puissance n'exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'article 17, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration.
Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la commission internationale, en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.