‹ Le droit international codifiéChapitre 33 sur 330 · LIVRE U. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE U. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

i. On peut déjà constater le germe de ce que Kant a appelé € l'indigénat universel ou international » ; cependant les droits qu'accorde cet indigénat ne pourront arriver à leur complet développement que si on parvient à organiser politiquement le monde. Considéré comme individu, l'homme a avant tout des droits privés. Comme ressortissant d'une commune ou citoyen d'un état, il jouit des droits que confèrent l'état et la commune. Là il a des droits privés, ici des droits publics. Ses droits sont protégés par l'état et par la justice de l'état, mais sa qualité d'homme a une portée qui dépasse les limites de l'état : t La patrie commune, c'est la terre, » a dit Hériter, { 15. C'est pourquoi un homme peut, s'il est étranger surtout, se trouver dans des circonstances où la protection du droit international lui devient indispensable. Si l'état universel existait, il serait citoyen du monde ; comme il n'existe aujourd'hui qu'une vague juxtaposition des états, cet homme se voit forcé de chercher auprès d'un état donné, de préférence auprès de celui dont il est citoyen, la protection des droits que lui reconnaît le droit international. — Cependant on peut déjà constater un progrès dans le sens d'une union plus intime des états ; certains états étrangers usent de leur autorité pour faire respecter la qualité de citoyen du monde, lorsque l'état dont la victime dépend ne possède pas les moyens de faire punir l'outrage. Dans une foule de cas, l'Angleterre et la Russie ont protégé en Asie des citoyens dont, en droit strict, ils auraient pu ne pas sauvegarder les intérêts. Les Etats-Unis et l'Allemagne ont offert à la Suisse de protéger ses nationaux partout où la Confédération n'a pas de représentants spéciaux.

Les partis politiques, même lorsqu'ils en viennent aux mains, ne sont pas considérés comme personnes internationales dans le vrai sens du mot, quoiqu'ils aient à respecter les obligations imposées par le droit international, et bien qu'ils puissent, suivant les circonstances, placer leurs demandes sous la protection de ce droit.

1. On a vu souvent un parti s'armer et essayer de fonder un nouvel état, en s'attribuant des pouvoirs publics. Mais, tant que ce parti n'a pas réussi à fonder réellement un état, il ne peut être considéré comme membre du concert des états. Exemples : les habitants révoltés de la Vendée pendant la révolutioo française ; les Tyroliens, en 1809; le corps de Schill, en 1813 ; les corps francs garibaldiens, en 1860 et 1867. (Voir plus bas, livre V11I, chap. i.)

Les nationalités qui n'ont pas été organisées en états ne sont pas des personnes, ni au point de vue du droit public, ni à celui du droit international. — On pourra cependant intervenir au nom du droit international si l'on viole les droits de l'homme au détriment d'une nationalité.

'' 1. Les nationalités qui sont devenues des peuples organisés politiquement n'ont pas besoin d'une protection. spéciale de la part du droit international ; les garanties fournies par l'état suffisent. Mais il devient nécessaire d'intervenir au nom du droit international,, lorsque des nationalités qui n'ont pas dans l'état une position assurée viennent à être opprimées par l'état lui-même, au mépris des lois de l'humanité. Le manque de garanties à cet égard est une des parties faibles du droit international 'actuel; on exagère sur ce point la souveraineté des états.' L'extirpation violente des anciens habitants des colonies européennes ou américaines, des indiens en Amérique, par exemple, constitue une violation du droit international. Les persécutions exercées de temps à autre1 contre les juifs dans certains états européens, et encore en 1869 %n Roumanie, sont également contraires, non pas seulement au droit public, mais aussi au droit international.

2. Manûini a proposé, dans le célèbre discours d'ouverture de ses leçons de droit des gens (Délia nazionalità corne fondamento del diritto délie genti; Turin, 1871), de baser le droit des gens moderne non sur les états (peuples), mais sur les nationalités, et cette opinion a trouvé en Italie, à côté de certaines résistances, beaucoup de sympathies. Nous sommes d'accord avec Mancini, en ce -sens qu'il fait reposer la raison d'être profonde du droit des gens, non dans la manifestation de la volonté des états, mais, dans la nature humaine, qui unit tous les peuples. Nous considérons avec lui les nations, en temps que communauté historiques de race et de culture, comme appelées à animer les états de l'esprit national, et nous savons que la formation moderne des états a de préférence un caractère national. Mais les nations, aussi longtemps qu'elles ne sont pas devenues peuples et n'ont pas reçu dans l'état un corps légal, ne sont cependant pas des personnes juridiques. 11 leur manque l'unité de volonté et les organes indispensables pour manifester cette volonté ; jees organes se trouvent dans l'état seuL.Si le droit des gens reposait réellement sur la base élastique de la nationalité et non sur le terrain solide de l'état, il perdrait tout point d'appui 'et deviendrait incapable de se faire reconnaître et respecter. (Voir Rluntschli, Théorie de l'état moderne, tome I, livre II, chapitre m. Traduction de A. de Riedmatten, chez Guillaumin et C'% page 80.)

. Les Eglises chrétiennes ne sont pas des personnes internationales dans le sens indiqué plus haut, car elles ne sont pas les représentants ni les garants du droit international ; mais elles sont des personnes analogues aux états, et peuvent avoir avec ces derniers des rapports qui ont plus ou moins de ressemblance avec les relations des états entre eux.

1. Au moyen âge, l'église catholique romaine se regardait comme la plus haute autorité internationale. Le droit international actuel repose, non sur l'autorité de la religion ou de l'église, mais sur une autorité politico-sociale, celle de l'humanité et des états. On reconnaît cependant une autorité aux églises, et on considère les traités passés entre ces dernières et l'état à peu près comme des traités entre état et état. C'est en particulier le cas lorsque l'église n'est pas nationale, c'est-à-dire restreinte au territoire d'un état déterminé, mais qu'elle a pour caractère distinctif son organisation spéciale. Ce caractère quasi-international se retrouve surtout dans les concordats conclus

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