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LIVRE II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

Un état momentané d'anarchie n'empêche pas la continuation de l'existence de l'état, tant qu'une réorganisation peut être prévue.

- t. L'ordre de choses établi peut être momentanément ébranlé à la suite de révolutions ou de manœuvres séditieuses. Mais l'état ne cesse pas pour cela d'exister, pas plus qu'un homme ne perd sa qualité d'homme, lorsque la fièvre ou le délire troublent momentanément ses facultés. La France, à l'époque des massacres de septembre 1792, et Naples, lorsque les bandes de Ruffo mirent, en 1709, la vjlie à feu et à sang, étaient encore des états. Le renversement de l'ordre établi entraîne, par contre, la cessation de l'existence de l'état lui-même, lorsqu'il parait impossible de rétablir ou de modifier l'ancien ordre de choses dans le m$me pays et avec le même peuple. —Cela n'est le cas que lorsqu'une race barbare se débarrasse de tout gouvernement régulier, ou lorsqu'une populace ennemie de l'État réussit à l'anéantir. (Anabaptistes du xvr siècle, révolte des nègres & Saint-Domingue, et communistes de nos jours.)

Les peuples nomades ne sont pas considérés comme des états, parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe et de territoire propre. Mais, lorsqu'ils jouissent d'une organisation politique et ont, par l'intermédiaire de leurs chefs ou de leurs assemblées, une volonté commune, ils sont traités à l'analogue des états et peuvent conclure des traités internationaux. Les devoirs généraux qu'entraîne la' qualité d'homme doivent aussi être respectés par ces peuples.

1. Les peuples voyageurs manquent de la stabilité et souvent aussi de l'unité suffisante. Us sont restés stationnaires pendant que les autres nations se constituaient en états. C'est seulement lorsqu'ils s'établissent dans un pays d'une manière durable, comme jadis les Hébreux en Palestine, les Arabes à Bagdad, les Mongols en Chine, les Turcs dans l'empire d'Orient, qu'ils peuvent fonder desétats, tant qu'ils sont encore nomades, les états sur le territoire desquels ils voyagent sont bien forcés de compter avec eux, de régler par traités certains points, et de les contraindre à respecter les obligations imposées par le droit international. Ces états ont le droit, par exemple, d'empêcher lesTurcomans de profiter de leurs excursions pour enlever des hommes, ou de contraindre les Bédouins et les Cherkess. à respecter les cultures des nations civilisées, bien que ni les Turcomans ni les Bédouins ne possèdent les droits d'états constitués.

2. Les tribus indiennes de l'Amérique du Nord, qui forment entre elles des usociations de chasseurs, ne sont pas. considérées comme des états, et sont »ous la suzeraineté de l'Union. Cependant il est conclu avec elles des traités ayant un caractère international. Depuis 1785, ces traités contiennent rjguliè-

rement la clause suivante : « Les tribus indiennes prénommées reconnaissent la suzeraineté des États-Unis, à l'exclusion de tout autre souverain. » (Lawrence, Comm. de Wheaton, I, 265.)

Les mêmes principes sont admis à l'égard des peuples régulièrement constitués en états et pourvus d'un gouvernement, lorsque ceux-ci viennent à abandonner leur territoire pour prendre possession d'un nouveau pays. Dans l'intervalle, les gouvernements de ces peuples ne dirigent pas des états, et par conséquent ne sont pas membres du concert des nations ; mais ils ne doivent pas se soustraire aux obligations qu'impose l'humanité, et ils peuvent conclure des traités.

1. Ce principe a trouvé de nombreuses applications à l'époque de la migration des peuples, au commencement du moyen âge. Aujourd'hui les états sont devenus plus stables, mais le renouvellement de migrations de ce genre n'est pas impossible ; les Mormons en sont la preuve.

Les états sont les détenteurs et les garants du droit international, et dans ce sens ils sont les personnes par excellence en droit international.

1. Le droit international actuel est né, depuis la fin du moyen Age, par la formation d'un certain nombre d'états européens indépendants. Ce droit est fondé sur la coexistence nécessaire des divers états ; il est maintenu par l'autorité et protégé par la puissance de ces états. — Si Ton arrivait à une organisation unitaire de l'humanité et à la création d'un organe destiné à exprimer la volonté générale, l'espèce de communauté que forment actuellement les peuples se transformerait en état universel, et le droit international deviendrait le droit universel dans le sens le plus élevé de ce mot. (Voir plus haut, art. 10.)

Les hommes pris isolément ne sont pas des personnes internationales dans le vrai sens du mot. Mais ils ont droit à être protégés par le droit international, lorsque les droits garantis à chaque homme par le droit des gens sont violés en leur personne.

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