LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
tiers ne reconnaissent l'état nouveau qu'après l'état directement intéressé ; mais, lorsque ce dernier a reconnu le nouvel état, les tiers le reconnaîtront beaucoup plus facilement.
1. La reconnaissance du nouvel état par l'ancien, le plus directement intéressé de tous, lève tous les doutes et tranche la question de savoir si, oui ou non, il s'est formé un nouvel état. Elle donne à ce dernier la consécration du droit. (V. là-dessus le discours du ministre Canning. Phillimore, II, g 2.) Mais il est généralement plus dur pour l'ancien état que pour les tiers désintéressés, de reconnaître le nouvel ordre de choses. Ainsi la France a reconnu plus vite les Etats-Unis de l'Amérique du Nord que l'Angleterre, leur métropole ; à son tour, l'Angleterre a reconnu les états de l'Amérique du Sud avant leur mère-patrie, l'Espagne. La plupart des états européens ont reconnu le royaume d'Italie avant l'Autriche indirectement intéressée, et l'Autriche avant Tez-Etat pontifical, dont les intérêts étaient directement en jeu.
Aucun état n'est tenu d'en reconnaître un nouveau tant qu'il y a encore lutte pour la formation du nouvel état, et que, par conséquent, il y a encore doute sur l'existence de celui-ci.
1. On peut citer comme exemples récents : les tentatives, un moment infructueuses, des colonies de l'Amérique du Sud de se séparer de l'Espagne ; les combats malheureux des Polonais, 1863; des Magyares, 1848-1849 ; de la Confédération sudiste de l'Amérique du Nord, 1861-1865. Une dépêche de lord Russell, du 2 août 1862 (Lawrence, tome I, page 206), s'exprime à ce sujet avec détails : « Pour avoir droit à un rang parmi les états indépendants de la terre, un état devrait non seulement posséder une force et des ressources suffisantes pendant un certain laps de temps, mais il faudrait aussi qu'il pût faire espérer la stabilité et la durée. »
Par suite de l'absence d'un tribunal appelé à juger entre les nations, c'est à chaque état qu'incombe la mission de juger librement si le nouvel état répond aux exigences actuelles de la vie des peuples, et possède les forces suffisantes pour assurer la victoire et la durée du nouvel ordre de choses. — Si cet état arrive à se convaincre que ces diverses questions doivent être répondues affirmativement, il est autorisé à reconnaître le nouvel état, quand même la lutte durerait encore.
Il n'y a donc, dans cette reconnaissance hâtive, aucune participation à la lutte, et aucune atteinte au droit de la
puissance qui cherche à empêcher la formation du nouvel état.
1. Exemples: La reconnaissance des États-Unis parla France en 1778, pendant la guerre entre l'Angleterre et ses colonies d'Amérique, et les tractations entre la France et l'Angleterre à ce sujet (Voir Wheaton, Histoire du droit* des gens, I, p. 354); la reconnaissance des états de l'Amérique du Sud par l'Angleterre en 1825 (dépêche de Canning; Phillimore, II, app. I; ; la reconnaissance du Texas par l'Angleterre, 1839 (Voir Lawrence, Coimn. de Wheaton, 1, 2, 2 10); le traité du 6 juillet 1827 entre l'Angleterre, la France et la Russie, relativement à la Grèce; la reconnaissance du royaume de Belgique par les cinq grandes puissances en 1830, malgré la protestation du roi des Pays-Bas ; la reconnaissance par l'Angleterre de l'annexion de Naples et des Roinagnes au royaume d'Italie, pendant que François II de Naples cherchait encore À se soutenir à Gaéte et malgré les protestations du Saint-Siège. (Voir la note remarquable de lord Russell, du 27 octobre 1860.)
Voici comment s'est exprimé lord Palmerston devant le Parlement, au sujet de la reconnaissance du Texas (Lawrence, loc. cit., édition de 1868, I, 197) : « Avant que les puissances étrangères ne reconnaissent un nouvel état, elles doivent attendre la cessation des hostilités de la part de. l'ancien état, cessation qui peut précéder de beaucoup la renonciation de cet état à ses prétentions-. Le nouvel état doit .aussi être suffisamment consolidé pour pouvoir soutenir avec d'autres pays des relations internationales ; et il doit posséder bona fide une indépendance entière comme état séparé, alors même qu'il ne jouirait pas a l'intérieur d'une tranquillité complète, du bénéfice de laquelle les anciens états sont loin de jouir toujours. Il faut qu'il existe un gouvernement reconnu par le peuple et capable de prendre la -responsabilité des actes du peuple à la tête duquel il se trouve. — Mais le refus de l'ancien état qui, tout en suspendant la lutte, se réserve de chercher a recouvrer son autorité à l'avenir n'est pas, pour les puissances étrangères, un motif régulier et suffisant pour les empêcher de reconnaître le nouvel état. »
La reconnaissance hâtive peut cependant avoir lieu dans l'intention de prendre part à la lutte et de soutenir la cause de celui qui cherche à se constituer en état. Dans ce cas, la puissance qui cherche les armes à la main à empêcher la formation du nouvel état, peut considérer cette reconnaissance comme un acte d'hostilité et agir en conséquence.
1 . Voir la remarque, article 32. Lors de la reconnaissance des États-Unis par la France en 1778, l'Angleterre rappela son ambassadeur près la cour de Versailles, et envisagea cette reconnaissance comme un casus belli. La proclamation adressée à tous les peuples, le 19 novembre 1793, par la Convention nationale française, et la promesse de faire cause commune avec eux, était un encouragement puissant et une participation directe à la création de nouveaux états républicains ; il en était de même des secours accordés, en 1798, par la république française à la république helvétique contre les anciennes républiques de la Confédération. La reconnaissance prématurée de la révolte de