LIVRE II. LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
Cuba, à laquelle la chambre des représentants des États-Unis d'Amérique s'était déclarée prête à accéder, le 5 avril 1869, mais qui fui empêchée par la sagesse du sénat et du président, aurait donné à l'Espagne de justes motifs de se plaindre.
Aucune puissance n'est tenue de reconnaître le nouvel état aussitôt après que le nouvel ordre de choses a obtenu la victoire, si Ton peut encore sérieusement craindre un renouvellement de la lutte, puisque dans ce cas la stabilité des institutions nouvelles peut encore être mise en doute.
Mais chaque état est autorisé à reconnaître le nouvel état, quand même il aurait des raisons de douter de la viabilité de ce dernier.
1. Voilà pourquoi la reconnaissance des nouveaux états n'a pas lieu d'habitude par toutes les puissances en même temps, et ne survient que successivement, suivant le degré de confiance qu'on accorde au nouvel ordre de choses. Les sympathies ou antipathies ont naturellement ici une influence considérable, et les intérêts politiques viennent aussi activer ou retarder la solution.
Le nouvel état a droit à entrer dans l'association internationale des états et à être reconnu par les autres puissances, lorsque son existence ne peut être mise en doute et est assurée. Il a ce droit parce qu'il existe, et que le droit international réunit les états existant dans le monde par des lois et principes communs, basés sur la justice et l'humanité.
1. La reconnaissance par d'autres états souverains a bien la forme d'un acte de libre volonté de la part de ces derniers ; elle n'est pas cependant un acte absolument arbitraire, car le droit international réunit, même contre leur volonté, les divers états existants, et en fait une espèce d'association politique. L'opinion, soutenue souvent par les anciens publicistes, qu'il dépend du bon plaisir de chaque état d'en reconnaître ou non un autre, méconnaît le côté nécessaire, absolu, du droit international. Elle ne serait juste que si ce droit reposait uniquement sur la volonté arbitraire des états, que s'il était un simple droit conventionnel. Si la France n'eût pas reconnu la Confédération de l'Allemagne du Nord après 1866, ce refus eût sans doute été considéré comme un casiu belli par la Prusse.
35 bis
Lorsqu'un congrès européen, auquel ont participé toutes les grandes puissances européennes, a reconnu la formation
d'un nouvel état en Europe, cette reconnaissance possède une autorité générale.
1. Depuis que la Belgique a été reconnue en 1830 par les puissances comme un nouvel état, son admission dans le concert européen a été un fait acquis. De même, il n'appartient plus aux autres états européns, suivant leur fantaisie, de reconnaître ou de ne pas reconnaître comme états la Roumanie, la Serbie ou le Monténégro, depuis que le congrès de Berlin 1878 a reconnu conditionnellement l'existence indépendante de ces états.
35 ter
Les congrès européens ont le droit de joindre à l'admission d'un nouvel état d'Europe dans le concert européen la condition que cet état respectera les principes généraux du droit européen.
1. Le congrès de Paris, en 1856, avait admis la Turquie dans le « concert européen » sinon sous la condition expresse, du moins en exprimant l'attente que les sujets chrétiens de la Sublime Porte recevraient en droit la même protection que les musulmans. Le congrès de Berlin, en 1878, a fait de l'égalité des droits de tous les citoyens, sans distinction de religion et de confession, une condition fondamentale, qui doit être remplie pour que la Roumanie, la Serbie et le Monténégro soient admis au nombre des états indépendants de l'Europe. Il a recommandé par là, de la manière la plus énergique, le principe moderne de l'état non confessionnel, comme une direction et une. tache pour l'Orient encore si plein de restrictions confessionnelles, et cela, bien que ce principe ne soit pas encore entièrement mis en pratique, même dans l'Europe plus civilisée.
De même qu'un état existant ne peut arbitrairement s'affranchir des liens internationaux qui le rattachent à d'autres états, de même les autres puissances ne peuvent point exclure arbitrairement du concert des nations un état existant.
L'obligation de reconnaître un état ne cesse pas par le fait que la formation du nouvel état aurait été accompagnée d'actes de violence ou d'injustice. Car le droit international relie entre eux tous les états existant dans le monde, même lorsqu'ils agissent injustement, et la question de savoir si un état existe réellement ne dépend point de ce que sa naissance est sans reproche.